Décision pôle 6 - chambre 13
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15/06624
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Octobre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06624 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00449
APPELANT
Monsieur Jean D...
Né le [...] à ABOMEY - BENIN
[...]
94230 CACHAN
représenté par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMÉE
CAF [...]
[...]
représentée par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Roxan A..., de nationalité béninoise, a demandé à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne (ci-après la CAF ou la caisse) que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en faveur de sa fille Marthe B... née au Bénin le [...] entrée en France le [...] ainsi qu'une prime de naissance pour sa fille Anne C... née en France le [...].
Par jugement 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. Jean-Roxan A... a interjeté appel. Par arrêt rendu le 22 juin 2018 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour aordonné la réouverture des débats afin que les parties soient entendues et qu'elles présentent des observations concernant l'influence sur le droit applicable aux ressortissants béninois en matière de regroupement familial de la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 512- 2 du code de sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ...pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, dès lors qu'ils justifient de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article D 512 - 2 requiert notamment à ce titre la production d'un certificat de contrôle médical de chaque enfant délivré par l'Ofii pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont le bénéficiaire a la charge et au titre desquels il demande les prestations.
Il s'en déduit que ces textes subordonnent ainsi le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et à un certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration.
Or, il n'est pas contesté que M. A... n'a pu justifier de ce certificat de contrôle médical pour sa fille Marthe, arrivée en France après lui.
M. A... invoque le bénéfice de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. Si son article 13 relatif aux migrations interdit effectivement toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, il précise que les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires...
Cet accord n'exclut donc nullement l'application cumulative d'autres textes normatifs et non contraires.
Or, précisément, la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative a la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, prévoit en son article 8 que les membres de la famille d'un ressortissant d'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial et ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.
M. A... n'a pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille Marthe sur le territoire français au titre du regroupement familial.
En conséquence, la caisse a fait une juste application des textes applicables et n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. A..., elle ne peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
M. A... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les deux parties de leur demande présentée au titre des frais non répétibles,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. A... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 15/06624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.