Décision pôle 6 - chambre 13
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15/06623
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Octobre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06623 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00448
APPELANT
Monsieur [R] [N] [J]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] - BENIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMÉE
[Adresse 2]
Division du contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J], de nationalité béninoise, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) le rattachement rétroactif de son épouse, Mme [C] [D], à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant-droit.
Par jugement 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré le recours de M. [J] irrecevable, l'intéressé n'ayant pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
M. [Y] [J] a interjeté appel. La caisse a renoncé à son moyen d'irrecevabilité, compte tenu de la preuve qui lui avait été apportée d'une saisine de la commission par courrier du 4 novembre 2014. Par arrêt rendu le 18 mai 2018 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties soient entendues et qu'elles présentent des observations concernant les conséquences sur le droit applicable aux ressortissants béninois en matière de regroupement familial de la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à [Localité 2], le 21 décembre 1992.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Les parties étant désormais d'accord pour reconnaître que la commission de recours amiable avait bien été saisie, on ne peut qu'infirmer le jugement 11 décembre 2014, dans lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil déclarait le recours de M. [J] irrecevable.
L'article L.115-6 du code de sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'article D.115-1 requiert à ce titre : carte de résident, carte de séjour temporaire, certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour,... autorisation provisoire de séjour..., passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 3] valant autorisation de séjour,contrat de travail saisonnier..., récépissé de demande de titre de séjour portant la mention 'il autorise son titulaire à travailler', carte de frontalier.
Il s'en déduit que ces textes subordonnent ainsi le bénéfice des prestations du régime de sécurité sociale à un justificatif d'un des titres de séjour limitativement énumérés.
Il n'est pas contesté que Mme [J] n'a produit aucun de ces titres lors de sa demande de rattachement sur le compte de sécurité sociale de son mari.
M. [J] invoque le bénéfice de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à [Localité 2] le 23 juin 2000. Si son article 13 relatif aux migrations interdit effectivement toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, il précise que les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires...
Cet accord n'exclut donc nullement l'application cumulative d'autres textes normatifs et non contraires.
Or précisément, la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à [Localité 2], le
21 décembre 1992, prévoit en son article 8 que les membres de la famille d'un ressortissant d'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial et ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.
Mme [J] étant arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa de court séjour et non au titre d'un regroupement familial, elle ne pouvait donc bénéficier du rattachement comme ayant-droit sur le numéro de sécurité sociale de son mari à compter du 6 juin 2013, ni de la prise en charge de ses frais médicaux.
En conséquence, la caisse a fait une juste application des textes applicables et n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [J], elle ne peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
M. [J] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable mais mal fondée l'action engagée,
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [J] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 15/06623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.