Décision pôle 5 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/06573
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06573 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26KF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11650
APPELANTS
Monsieur [G] [Q]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [C]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Tristan AUDOUARD de la SELEURL SELARL AUDOUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciare
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Q] et Mme [U] [C] épouse [Q] se sont acquittés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012, de la somme de 45 042 euros mais également, au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune, de la somme de 52 425 euros.
Par réclamation en date du 30 décembre 2014, M. [G] [Q] et Mme [U] [C] épouse [Q] contestaient le bien-fondé de la contribution exceptionnelle sur la fortune et demandaient le remboursement des sommes ainsi acquittées.
Cette réclamation faisait l'objet d'une décision de rejet le 26 juin 2015.
Par acte du 4 août 2015, les époux [G] [Q] ont fait assigner la direction générale des finances publiques en contestation de cette décision de rejet.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté les époux [G] [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmé la décision de rejet du 26 juin 2015 par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse présentée le 30 décembre 2014,
- condamné les époux [G] [Q] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel des époux [G] [Q] le 27 mars 2017,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant que les époux [Q] allèguent que la contribution exceptionnelle sur la fortune constitue une ingérence excessive dans leur droit de propriété au sens de l'article 1 de la convention européene des droits de l'homme ; qu'un impôt est qualifié de confiscatoire s'il n'est pas vérifié que le montant de l'impôt dû demeure inférieur aux revenus perçus par le contribuable l'année précédente ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est soumise à aucun plafonnement ce qui présente en l'espèce un caractère confiscatoire et excessif, ce dernier devant être évalué en fonction de leurs revenus disponibles ; que la somme des impôts qu'ils ont acquittés en 2012 est très nettement supérieure au montant de leurs revenus (environ 111 % de ceux-ci) la CEF représentant à elle seule 46 % de leurs revenus ; qu'ils soutiennent que la CEF 2012 qu'ils ont acquitté présente ainsi un caractère confiscatoire, dans la mesure ou elle a conduit a l'absorption intégrale de leurs revenus ; qu'en tout état de cause, une telle atteinte au droit de propriété ne pourrait être considérée comme proportionnée au but poursuivi d'accroissement des recettes fiscales de l'Etat ;
Considérant que les époux [Q] prétendent également que l'instauration de cet impôt a pour unique objectif d'augmenter le montant d'ISF des contribuables ; que son assiette serait identique à celle de 'ISF avec mêmes contrôles, mêmes procédures et mêmes sanctions; qu'il serait ainsi porté atteinte à leur droit de propriété car la rétroactivité de la loi fiscale modifierait rétroactivement le montant d'ISF qu'ils auraient dû payer à la date du 1er janvier 2012 ;
Considérant que les services fiscaux sont bien fondés à s'opposer aux griefs portant tant sur le caractère confiscatoire de la CEF que sur son caractère rétroactif ;
a) Sur le caractère confiscatoire et l'atteinte disproportionnée aux droits des appelants
Considérant que la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la CEF qui comporte plusieurs tranches est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que les époux [Q] ont aquitté la CEF 2012 pour 52 425 euros soit 98 067 euros diminués du montant de l'ISF (45 642 euros) ;
Considérant ensuite que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ;
Considérant que les époux [Q] détenaient au 1er janvier 2012 un patrimoine d'une valeur nette 9 128 301 euros pour un actif brut déclaré de 12 044 815 ; que, rapporté à ce montant , le montant de la CEF correspond à 0,574 % de leur patrimoine net imposable et à 1,06 % en incluant l'ISF ;
Considérant que le patrimoine brut ISF des époux [Q] qui portait sur un montant déclaré de 12 044 815 euros le 1er janvier 2012 a porté sur un montant de 12 585 176 euros au 1er janvier 2013 après paiement de la CEF ; que les griefs de spoliation et d'appauvrissement du patrimoine ne sont dés lors pas caractérisés, peu important que les contribuables aient choisi de céder telles ou telles actions pour s'acquitter des dites impositions ;
b) Sur le caractère rétroactif de la CEF 2012
Considérant que si la valeur de l'assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 ; qu'un contribuable assujetti à l'ISF au titre de l'année 2012 et qui serait décédé avant cette date ne serait pas assujetti à la CEF ; que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012, date de la presentation du projet de loi de finances rectificative, seront imposés non en raison de leur patrimoine mondial mais de leur patrimoine situé en France ; que par ce mécanisme, le législateur a expressément prevu un regime de calcul de l'assiette de la contribution exceptionnelle different du regime de calcul de l'assiette de l'lSF 2012 ; que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2012, a expressément rappelé que cette imposition n'affectait pas une situation légalement acquise et ne portait pas atteinte au principe de non rétroactivité de la loi fiscale ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [U] [C] épouse [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2018, sous le numéro 17/06573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.