Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/01349
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/01349 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRNP
Décisions :
- Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 27 septembre 2013
RG : 2011/006153
- Cour d'Appel de LYON
du 12 mai 2016
RG : 13/08110
1ère chambre civile A
- Cour de Cassation COMM.
du 17 janvier 2018
Pourvoi n°C 16-20.421
Arrêt n°32 F-D
SASU PHENIX INTERIM 69
C/
SAS MCTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Octobre 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La SASU PHENIX INTERIM 69 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL FIDACT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
La société MCTI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domilicié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [N] [H] était salarié de la société PHENIX INTERIM 69, spécialisée dans le domaine du travail temporaire. Son contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence pendant un an pour les départements 21, 69 et 71 moyennant une contrepartie financière.
Il était convenu que toute infraction à la clause de non concurrence était sanctionnée d'une astreinte journalière égale au 10ème de la rémunération globale perçue au cours des douze derniers mois par simple sommation de la société PHENIX INTERIM sans préjudice de dommages et intérêts.
M. [N] [H] a démissionné le 24 avril 2006 et a terminé son préavis le 24 juillet 2006. Le 26 juillet 2006, il a immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE la société de travail temporaire MCTI et en assure la présidence.
Par arrêt confirmatif en date du 16 mars 2010, la cour d'appel de LYON a condamné M. [N] [H] à verser la somme de 150 000 € à la société PHENIX INTERIM 69 sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence.
Le 25 mars 2011, la société PHENIX INTERIM 69 a assigné la société MCTI devant le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de la voir condamnée sur le fondement de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [N] [H] et pour actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal a :
- dit que la société MCTI n'était pas complice de la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [N] [H],
- dit qu'elle n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme envers la société PHENIX INTERIM 69 ni commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil.
- débouté la société PHENIX INTERIM 69 de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société PHENIX INTERIM 69 à payer à la société MCTI la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel de la société PHENIX INTERIM 69, la cour d'appel de LYON a, par arrêt du 12 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement, débouté la société PHENIX INTERIM 69 de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société MCTI la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi de la société PHENIX INTERIM 69, par arrêt du 17 janvier 2018, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la société MCTI n'était pas complice de la violation, par M. [H], de la clause de non-concurrence qui était insérée dans le contrat de travail liant ce dernier à la société PHENIX INTERIM 69, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :
- pour rejeter les demandes du chef de complicité de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retenait que la société MCTI n'avait pu commettre de faute en recourant aux services de M. [H] puisqu'elle n'avait pas eu de rôle positif en ce sens et qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PHENIX qui faisait valoir que la société MCTI avait exercé ses activités sous la direction de M. [H], lequel exécutait des contrats conclus avec des sociétés installées en Saône et Loire en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
- que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société MCTI ne saurait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société PHENIX du fait de la violation de la clause de non-concurrence par M.[H], ce dernier ayant déjà été condamné pour ce motif du fait de son activité au sein de la société qu'il a créée et qu'il n'était pas possible qu'un même fait puisse entraîner deux conséquences juridiques cumulatives et qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'auteur principal des agissements ne dispensait pas la société MCTI, complice de ces agissements, de réparer les préjudices en résultant, au besoin in solidum, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la complicité de la violation de la clause de non concurrence
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer.
Les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement est directement à l'origine de leur préjudice, un tel manquement constituant en soi une faute délictuelle.
Toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction.
Pour que la responsabilité du tiers soit engagée, il n'est pas nécessaire que le tiers ait incité le débiteur à violer l'engagement de non-concurrence qui le liait. La seule connaissance de l'existence de la clause suffit.
La responsabilité civile d'une société est engagée pour complicité de violation d'une clause de non-concurrence du seul fait qu'elle a été constituée par le débiteur de la clause insérée dans le contrat de travail avec son précédent employeur et qu'elle tire profit de cette violation.
La société MCTI, dont il était acquis qu'elle a été créée et dirigée par M. [H], connaissait nécessairement la clause de non-concurrence qui liait ce dernier de sorte que sa responsabilité est engagée à raison de la violation de la clause de non concurrence sans qu'il soit nécessaire de rechercher un détournement effectif de la clientèle de la société PHENIX INTERIM 69, créancière de l'engagement.
Sur le préjudice
Le préjudice causé par le tiers complice de la violation d'une clause de non-concurrence est distinct de celui né de cette violation.
Le créancier peut, sans obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, bénéficier tant de la condamnation du tiers complice que de celle de son débiteur et par conséquent cumuler une action délictuelle à l'encontre du tiers complice avec une action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre du débiteur de la clause s'agissant d'actions qui tendent à la réparation d'un préjudice différent.
Il en résulte que la société PHENIX est recevable à se prévaloir à l'encontre de la société MCTI d'un préjudice né de la complicité de violation de la clause de non-concurrence distinct de celui réparé par l'indemnité mise à la charge de M.[H] au titre de cette violation.
La clause pénale convenue au contrat de travail de M. [H] avait pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Si elle revêtait un caractère comminatoire destiné à dissuader le débiteur de manquer à son obligation, l'importance de son montant journalier, à savoir 1/10ème de la rémunération globale perçue au cours des 12 derniers mois soit 4 000 €, constituait également une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l'inexécution de sorte qu'elle avait également un caractère indemnitaire.
La chambre sociale dans son arrêt du 16 mars 2010 a d'ailleurs majoré l'indemnité due en vertu de la clause pénale, fixée par le conseil de prudhommes à 60 000 €, pour la porter à 150 000 € en considération du fait que M. [H] avait aspiré la clientèle potentielle de la société PHENIX, réparant ainsi pour partie un préjudice économique.
Il y a en conséquence lieu de retenir que le préjudice économique de la société PHENIX a été réparé à hauteur de 90 000 € par la pénalité mise à la charge de M. [H] personnellement.
Il est acquis que la société MCTI a réalisé entre juillet 2006 à juillet 2007, date d'expiration de la clause de non concurrence, un chiffre d'affaires de 384 862,04 € avec trois entreprises clientes de la société PHENIX, privant cette dernière de ce chiffre d'affaires et de la marge brute correspondante. Cette perte de marge brute s'établit sur la base d'un taux de 15,28% à 58 800 €, montant déclaré par la société PHENIX dans le cadre du premier appel et admis par la société MCTI.
Les éléments du dossier permettent à la cour, sans qu'il y ait lieu à expertise, de fixer le préjudice résultant des répercussions, après l'expiration de la clause de non concurrence, de l'aspiration fautive de cette clientèle sur la marge brute de la société PHENIX à 30 000 € de sorte que la société PHENIX a été intégralement dédommagée par l'indemnité qui lui a été allouée par l'arrêt du 16 mars 2010.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PHENIX de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire.
Au regard du temps écoulé, la mesure de publication sollicitée ne saurait être ordonnée comme dépourvue d'effet réparatoire.
Sur les demandes accessoires
La société PHENIX INTERIM 69 qui succombe supporte les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société MCTI n'était pas complice de la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [N] [H],
- débouté la société PHENIX INTERIM 69 de ses demandes de ce chef,
- condamné la société PHENIX INTERIM 69 à payer à la société MCTI la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare la société MCTI complice de la violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de M. [N] [H] ;
La déclare solidaire de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier par l'arrêt de la chambre sociale de la présente cour en date du 16 mars 2010, ce à concurrence de la somme de 90 000 € ;
Déboute la société PHENIX INTERIM 69 du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHENIX INTERIM aux dépens comprenant ceux exposés en première instance et ceux exposés dans le cadre des deux instances d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2018, sous le numéro 18/01349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.