Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 octobre 2018
Numéro de rôle
17/02048
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/02048 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5IB

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 février 2017

RG : 14/00945

ch n°1 cab 01 A

SCI [Adresse 1]

C/

[Y]

[Y]

[V]

[V]

[V]

[V]

[T]

[T]

[T]

[T]

[E]

[U]

[Y]

[A]

[A]

[A]

[I]

SAS BUSSAT IMMOBILIER

SA GALYO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Octobre 2018

APPELANTE :

La SCI [Adresse 1], représentée par son dirigeant domicilié es qualité audit siège

C/O Madame [M] [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

Mme [W] [O] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (39)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [J] [Y] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (39)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [F] [V] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2] (69)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [Z] [U] [V] divorcée [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (75)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [P] [V]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4] (92)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [Y] [V]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 4] (92)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [V] [T]

né le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 2] (69)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [A] [T]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 2] (69)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [Q] [T] épouse [C]

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 2] (69)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [T] [M] [X] [G] [T]

né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 2] (69)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [H] [U] Notaire Associé de la SCP '[H], [W], [S], [U], [F], [O], [Q], [J], [S]' titulaire d'un office Notarial

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

M. [S] [N] [Y]

né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 1] (39)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [E] [A] venant aux droits de Mme [Z] [B] [A]

né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 3] (75)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

M. [I] [A] venant aux droits de Mme [Z] [B] [A]

né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 5] (INDE)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [K] [A] divorcée [R] venant aux droits de Mme [Z] [B] [A]

née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 3] (75)

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [R] [I] venant aux droits de Mme [Z] [B] [A]

née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 6] (92)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

La société BUSSAT IMMOBILIER SAS, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

La société GALYO SA représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2018

Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon acte sous seing privé du 22 septembre 2011, préparé par Me [E], notaire, les propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 1], ont vendu ce bien immobilier à M. [L] [M], avec faculté de substitution, moyennant le prix de 1 970 000

€.

La SCI [Adresse 1] s'est substituée à M. [L] [M] lors de la réitération de la vente reçue par Me [U], notaire, le 16 décembre 2011.

Par acte du 16 décembre 2013, la SCI [Adresse 1] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon les vendeurs ainsi que Me [U], Me [E], la société Galyo et la société Bussat Immobilier aux fins de les voir condamnés à prendre en charge les travaux de ravalement de la façade sur le fondement du dol, subsidiairement sur la garantie des vices cachés.

Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI [Adresse 1] à payer :

* à Mme [W] [Y] épouse [X], Mme [J] [Y] épouse [D], M. [S] [Y], M. [V] [T], M. [A] [T], Mme [C] [T] épouse [C], M. [T] [T], Mme [F] [V] épouse [G], Mme [D] [V], M. [Y] [V], M. [P] [V], M. [E] [A], M. [I] [A], Mme [K] [A] divorcée [R] et Mme [R] [I] la somme de 300 €,

* à Me [U], Me [E], la société Régie Galyo et la société Bussat Immobilier la somme de 1 500 € chacun,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats le demandant.

La SCI [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le dol

Selon l'article 1116 ancien du code civil devenu 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, l'acte de vente du 22 septembre 2011 comporte en marge la mention manuscrite paraphée suivante :

«l'acquéreur déclare avoir été informé que l'immeuble est susceptible d'être intéressé par une injonction de ravalement émanant de la commune de [Localité 2]».

L'acte authentique de réitération mentionne quant à lui :

«l'acquéreur déclare avoir été informé que l'immeuble est intéressé par une injonction de ravalement de façade émanant de la commune de [Localité 2]».

De surcroît la lettre invoquée par la Sci [Adresse 1], en date du 8 juillet 2005, adressée par la Ville [Localité 2] à la société Galyo, mentionne :

«Je vous demande donc de bien vouloir envisager de faire effectuer les travaux qui s'imposent avant le 30 juin 2006. Je compte sur votre collaboration (...) en vous remerciant par avance pour la mise en oeuvre de ces travaux dont vous comprendrez aisément l'intérêt qu'ils représentent au regard de l'embellissement de notre ville (...)»

Cette lettre ne comporte pas le mot «injonction».

Il s'agit manifestement d'une lettre de rappel des obligations.

C'est donc à juste titre que l'acte de vente mentionne que l'immeuble est susceptible d'être intéressé par une injonction de ravalement, en ce sens que les travaux n'ayant pas été faits, le maire était désormais susceptible de prendre un arrêté et de délivrer une injonction.

En tout état de cause l'acte réitératif indique bien que l'immeuble est concerné par une injonction de ravalement.

D'ailleurs, 13 années après ce courrier et 7 années après la vente, la Sci [Adresse 1] ne justifie pas avoir été contrainte de réaliser les travaux dans un délai impératif sous peine de sanction.

Il résulte de ces éléments :

- que les deux actes de vente comportent des mentions exactes et claires sur la situation de l'immeuble au regard de la nécessité à terme de réaliser un ravalement de façade,

- que cette information était parfaitement compréhensible, la Sci [Adresse 1] étant un investisseur immobilier et non pas un simple particulier,

de sorte qu'aucune réticence dolosive ne peut être retenue.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie des vices cachés

L'obligation administrative de procéder à terme à un ravalement de façade était connu de l'acquéreur.

Cette circonstance ne constitue donc pas un vice caché.

D'autre part, la Sci [Adresse 1] ne peut soutenir valablement que l'immeuble était atteint d'un vice caché du fait de la nécessité de ravaler la façade en raison de son aspect, alors que rien n'est plus apparent que l'aspect d'un façade.

En conséquence, ce moyen ne peut qu'être rejeté et le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les professionnels ayant concouru à la vente n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de conseil au regard des indications de l'acte .

Il n'est pas contesté que la société Galyo, mandataire de l'indivision [V], a bien tenu l'indivision informée des demandes de la ville de [Localité 2] concernant le ravalement des façades, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il n'apparaît pas de faute particulière commise par la Sci [Adresse 1] dans le cadre de la présente instance, notamment dans le choix de mettre en cause les professionnels ayant eu connaissance de la demande de ravalement ou concouru à la vente.

Cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Donne acte à M. [E] [A], M. [I] [A], Mme [K] [A] et Mme [R] [I] de leur intervention volontaire,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- déboute les sociétés Galyo et Bussat immobilier de leurs prétentions,

- Condamne la Sci [Adresse 1] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :

1/ Mme [W] [O] [Y] épouse [X] : 500 €

2/ Mme [J] [Y] épouse [D] : 500 €

3/ M. [S] [N] [Y] : 500 €

4/ M. [V] [T] : 500 €

5/ M. [A] [T] : 500 €

6/ Mme [C] [T] épouse [C] : 500 €

7/ M. [T] [T] : 500 €

9/ Mme [D] [V] : 500 €

10/ M. [Y] [V] : 500 €

11/ M. [P] [V] : 500 €

12/ M. [E] [A] : 500 €

13/ M. [I] [A] : 500 €

14/ Mme [K] [A] divorcée [R] : 500 €

15/ Mme [R] [I] : 500 €

à la société Galyo, la somme de : 2 500 €

à la société Bussat immobilier la somme de : 2 500 €

à Maître [U] la somme de :2 500 €

- Condamne la Sci [Adresse 1] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats des intimés qui en ont fait la demande sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2018, sous le numéro 17/02048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.