Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/02026
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/02026 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5GK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 février 2017
RG : 15/01642
ch n°4
[Q]
[E]
C/
SA CRÉDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Octobre 2018
APPELANTS :
M. [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [X] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Le CRÉDIT LYONNAIS SA, représenté légalement par son Directeur Général en son siège central
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018
Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre de prêt immobilier en date du 16 décembre 2009 par eux acceptée le 2 janvier 2010, M. et Mme [Q] ont souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS, pour l'acquisition d'un logement secondaire à objet locatif, le prêt d'une somme en principal de 360 000 € remboursable en 186 mensualités constantes moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 3,75%, le TEG s'établissant à 4,24%.
En cours d'instance, le CRÉDIT LYONNAIS a, à la demande des époux [Q], accepté de réduire le taux d'intérêt conventionnel qui, selon offre d'avenant du 3 septembre 2015, acceptée le 20 septembre 2015, est passé de 3,75% à 2% l'an.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2014, M. et Mme [Q] ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Lyon sollicitant la nullité de l'intérêt conventionnel.
lls estiment que les intérêts conventionnels ont été calculés sur une année lombarde de 360 jours contrairement aux exigences de l'article R 313-1 du Code de la Consommation et à son annexe c.
Par jugement en date du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a pris la décision suivante :
Déboute M. et Mme [Q] ;
Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute le Crédit Lyonnais pour le surplus ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de I'avocat adverse.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 mars 2017, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', que la cour n'a pas à y répondre,
Sur le fond :
Attendu qu'il est soutenu par les appelants qu'un calcul d'intérêts dans le cadre d'un crédit immobilier soumis au code de la consommation doit obligatoirement être établi sur la base d'une année civile et non d'une année fictive de 360 jours, et qu'en cas de violation de cette obligation, comme ils allèguent que c'est le cas en l'espèce, il convient de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,
Attendu que la cour observe que les appelants, qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun calcul démontrant que les intérêts calculés par la banque sont supérieurs à ce qui serait dû par eux sur la base de 365 jours,
Attendu que la clause des conditions générales, page 5, indique un calcul des intérêts sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an, que le calcul des intérêts sur 360 jours est donc subordonné à l'application de mois uniformément comptés 30 jours,
Attendu que 1/360 ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation,
que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/ 360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt,
que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, la décision déférée n'a, à juste titre, pas retenu leur grief, et les a déboutés de leur demande,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Q] à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 313-2Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2018, sous le numéro 17/02026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.