Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 octobre 2018
Numéro de rôle
16/15095
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15095 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EMI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/06027

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]

représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 substitué par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218

INTIMEES

Me [L] [H] (SELARL [L] RCS PARIS N° 530 194 968) - Mandataire liquidateur de SARL 3ATI SARL

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

non comparant, n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Natacha SVILAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0409

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 décembre 2013 avec la société 3ATI, représentée par son gérant, Monsieur [U] [E]. Le contrat produit au débat mentionne un horaire correspondant à 16 heures de travail par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 4700 euros. Les fonctions indiquées sont :

' ...Développer le portefeuille commercial de la société et à ce titre il devra procéder à une recherche active de nouveaux contrats ainsi que de nouveaux clients.

Il devra en outre assurer le suivi et la bonne fin des chantiers, jusqu'à leur paiement définitif...'.

Il est par ailleurs précisé au 2.2 de l'article 2 du contrat de travail que le salarié ' exercera ses fonctions sous l'autorité directe de Monsieur [X] [R] ou de toute personne déléguée par lui'.

Monsieur [Y] [B] indique avoir été licencié le 25 juillet 2014 et produit à cet égard un courriel qui lui est adressé à son adresse électronique professionnelle ([Courriel 8]) qui lui adressé par Madame [F] [K] qui se présente dans le message comme 'assistante de direction'.

Ce message est ainsi libellé :

' Bonjour,

Suite à votre entretien avec Monsieur [R] [X] et compte tenu des difficultés rencontrées par la société nous vous confirmons que nous souhaitons mettre un terme à votre contrat de travail.

La rupture prend effet immédiatement et n'aura pas d'obligation de faire l'objet d'un préavis de votre part.

Comptant sur votre compréhension.

Cordialement.

K. [K]

Assistante de Direction.'.

Monsieur [B] a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir notamment la nullité du licenciement ainsi que diverses sommes pour atteinte à au statut protecteur de conseiller prud'homal, indemnités de rupture, salaires, et remboursement de frais.

La société 3ATI aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire à compter du 19 février 2016 mais il n'est produit aucune pièce sur la procédure collective et la désignation du mandataire liquidateur.

Par jugement du 12 octobre 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a fixé la créance de Monsieur [B] au passif de la société 3ATI aux sommes suivantes :

- 1 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 9.400 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,

- 940 euros de congés payés afférents,

- 4.000 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014,

- 9.286,78 euros au titre du salaire du mois de juillet 2014, et ce avec intérêts de droit à compter de la date de saisine de Monsieur [B] du conseil de Prud'hommes, soit le 26 mai 2015 et jusqu'au jour de la liquidation judiciaire du 19 février 2016 et exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire.

Le conseil de prud'hommes a, de plus, ordonné la remise de documents sociaux conformes, dit que le jugement est opposable à L'AGS dans la limite du plafond applicable, et débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes.

Monsieur [B] en a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [B] en cause d'appel

L'AGS rappelle qu'en application des articles L.622-21 et L.625-6 du code du commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances et fait valoir que les demandes formulées à l'encontre de la société ou de ses représentants légaux sont irrecevables.

Monsieur [B] ne discute pas dans ses écritures le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'AGS avant toute défense au fond.

Au vu des pièces de la procédure, la Cour observe que la déclaration d'appel mentionne la SELARL [L] es qualité de mandataire liquidateur de 'la société '3ATI SARL'. Cette partie n'est ni présente, ni représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées.

Cependant, en cause d'appel, les demandes de Monsieur [B] sont formulées à l'encontre de la société 3ATI qui n'était pas partie en première instance et n'est pas partie en tant que telle en cause d'appel, n'a pas été visée dans la déclaration d'appel, et n'a pas été appelée en la cause.

La seule demande dirigée à l'encontre du 'liquidateur', dont l'identité n'est au demeurant pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, concerne un bulletin de salaire de régularisation portant mention du préavis et une attestation pôle emploi rectifiée sur la durée du préavis et portant mention des condamnations qui seraient prononcées.

Par ailleurs, il est rappelé que le dossier remis à la Cour ne contient aucune pièce concernant la situation de la société 3ATI ou même relative à une procédure collective concernant cette société et à la désignation de la SELARL [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société 3ATI.

Sur la qualité de conseiller prud'hommes de Monsieur [B]

Les premiers juges ont débouté Monsieur [B] de ses demandes basées sur la violation du statut protecteur de conseiller prud'homal en relevant que l'intéressé n'a pas justifié avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller prud'hommes.

En cause d'appel, Monsieur [B] indique qu'il exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes à Montmorency dans le collège employeur, à la suite des élections de décembre 2008. Il précise que son mandat avait été prolongé devait alors expirer le 31 décembre 2015 mais a été depuis pour deux années supplémentaires. Il produit un courrier adressé à la société 3ATI le 13 janvier 2014 mentionnant ses jours d'audience au conseil de prud'hommes pour l'année 2014. Ce document porte l'indication ' reçu en mains propres le 14/01/2014" ainsi qu'une signature, mais le nom de la personne qui a signé pour la société n'apparaît pas.

Par ailleurs, Monsieur [B] ne produit aucun document justifiant de sa qualité de conseiller prud'hommes. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater la violation du statut protecteur de Monsieur [B] et il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils déboutent Monsieur [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement.

Sur la société 3ATI et l'existence d'une procédure collective

Le dossier remis à la Cour par le conseil de Monsieur [B], qui n'est pas accompagné d'un bordereau de communication de pièces, ne contient aucun document concernant la situation de la société 3ATI, telle qu'un extrait 'Kbis', ni aucune pièce relative à une procédure collective concernant cette société et à la désignation de la SELARL [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société 3ATI, tel qu'un jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de cette société sur laquelle aucun renseignement n'est fourni par les parties qui ont comparu.

Le contrat de travail qui est produit mentionne Monsieur [U] [E] en qualité de gérant, mais Monsieur [B] produit aussi deux copies de documents intitulés 'conventions de transfert' en date du 4 juillet 2014 faisant apparaître Monsieur [Y] [I] comme gérant de la société 3ATI.

Enfin, le message électronique présenté comme une lettre de licenciement émane de Madame [K], qui signe en qualité d'assistante de direction. Aucun élément ou témoignage n'est apporté concernant ces personnes apparaissant dans les pièces de la procédure. Il en est de même de Monsieur [X] [R] qui est présenté dans le contrat de travail comme étant le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [B]. Aucun élément n'est apporté sur le nombre de salariés au sein de la société, leur fonction ou leur identité.

Il s'ensuit que les demandes de Monsieur [B] formulées directement à l'encontre de la société 3ATI qui n'était pas partie en première instance, et n'a pas été appelée en la cause, sont irrecevables.

En conséquence, sont irrecevables les demandes suivantes par lesquelles Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société 3ATI à lui verser :

- 108.757,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié,

- 28.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif.

- 5.044,59 euros bruts en en paiement du salaire de juin 2014

- 11.657,20 euros bruts en paiment du salaire de juillet 2014

- 5.454,63 € nets en remboursement de notes de frais

- 4.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité

Sur les fixations de créance prononcées en première instance et la garantie de L'AGS sur ces sommes

La SELARL [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société 3ATI, qui est intimée, n'a formulé aucune critique contre la décision des premiers juges tandis.

L'AGS émet des doutes sur la réalité du travail salarié de Monsieur [B] en indiquant qu'il était domicilié à [Localité 10] (VAR) alors que la société 3ATI se trouvait dans la région parisienne et qu'il dirigeait cinq entreprises. Cependant, L'AGS ne demande pas l'infirmation du jugement et indique 's'en rapporter à la sagesse de la Cour' sur les demandes formulées à titre de salaires, de frais, et d'indemnités de rupture.

En, conséquence, au vu des écritures des parties, en l'absence de demande incidente, et compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formulée par Monsieur [B], le jugement de première instance sera confirmé, y compris en ce qu'il dit le jugement opposable à L'AGS dans la limite du plafond applicable et en ce qu'il ordonne la remise de documents sociaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [B] sollicitant la condamnation de la société 3ATI :

- demande de 108.757,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié,

- demande de 28.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif.

- demande de 5.044,59 euros bruts en en paiement du salaire de juin 2014

- demande de 11.657,20 euros bruts en paiment du salaire de juillet 2014

- demande de 5.454,63 € nets en remboursement de notes de frais

- demande de 4.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2018, sous le numéro 16/15095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/15095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.