Décision jurid. premier président

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 octobre 2018
Numéro de rôle
18/02903
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 513 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. X... : N° RG 18/02903 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LU5L

X... D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 Octobre 2018

DEMANDERESSE :

Y..., F...-GUY ET ASSOCIES

[...]

Représentée par Maître Z... (G... A... AVOCATS), avocats au barreau de LYON (Toque 692)

DEFENDERESSE :

ASSISTANCE SERVICES TRAITEMENTS ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE (ASTEN)

[...]

Représentée par Monsieur B... Michaël es qualités de Président

Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2018

Mise en délibéré au 16 octobre 2018

Prorogé en dernier lieu au 30 octobre 2018

DEBATS : audience publique du 11 Septembre 2018 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 janvier 2018, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 30 Octobre 2018 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON du 22 mars 2018 disant que la Y..., F...-GUY et ASSOCIES ne peut prétendre à l'honoraire de résultat dès lors que sa mission a pris fin avant l'obtention d'une décision irrévocable, constatant qu'elle ne forme aucune demande en fixation de ses honoraires de diligences et la condamnant à rembourser à la société ASTEN la somme de 227 154 € TTC ;

Vu la notification de l'ordonnance à la Y..., F...-GUY et ASSOCIES le 28 mars 2018 ;

Vu le recours formé par la Y..., F...-GUY et ASSOCIES le 13 avril 2018 ;

Vu les moyens et prétentions de la Y..., F...-GUY & ASSOCIES qui expose :

- que la société ASTEN est spécialisée dans le traitement des déchets et de la pollution spécialement en matière de déchets radioactifs,

- qu'elle est présidée par monsieur B...,

- qu'un litige l'oppose à EDF qui a refusé sa demande d'agrément pour la maintenance logistique nucléaire avant l'émission d'un avis technique,

- que la société ASTEN a mandaté la Y... F...-GUY & ASSOCIES pour engager une procédure à l'encontre de la société EDF devant le Tribunal de commerce de PARIS en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles de concurrence relatives à la qualification des prestataires en matière de déchets radioactifs en ne respectant pas les délais de procédures et les normes de qualification,

- que les honoraires ont été fixés par une convention du 20 mai 2010 comme suit :

un honoraire de diligence sur la base d'un taux horaire réduit de 200 € HT,

un honoraire de résultat calculé sur l'assiette du montant total des sommes effectivement encaissées par la société de 5% pour la fraction comprise entre 0 et 500 000 €, et de 10% au delà,

- que par jugement du 17 juin 2011assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné EDF à payer à la société ASTEN la somme de 3 214 927 € outre 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- que la société EDF a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée, une consignation étant ordonnée,

- que par arrêt du 4 septembre 2013, la cour d'appel de PARIS a :

confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la société EDF n'avait pas respecté les délais d'instruction de l'agrément,

infirmé le jugement pour le surplus et statuant a nouveau a :

déclaré fautif le refus d'agrément

rouvert les débats pour permettre à la société ASTEN de verser les pièces propres a établir son préjudice,

condamné EDF à verser 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'à l'audience du 8 octobre 2013 la société EDF a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour s'expliquer sur les pièces,

- que la cour d'appel a par arrêt du 13 novembre 2013 fixé le préjudice,

- que malgré le pourvoi formé par EDF la Y..., F...-GUY et ASSOCIES a facturé un honoraire de résultat le 31 décembre 2013 pour un montant de 227 154 €TTC à la société CATTIN FILTRATION, présidée par la société ASTEN puisque depuis fin 2011 elle prenait en charge le paiement des honoraires,

- qu'elle a adressé une autorisation de paiement par prélèvement sur les fonds que la SCP détenait au titre de divers dossiers confiés à la SCP,

- que la société ASTEN et la société CATTIN FILTRATION ont donne leur accord le 3 janvier 2014 de sorte que le paiement est intervenu,

- que par arrêt du 5 avril 2016 la cour de cassation a :

rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 4 septembre 2013,

cassé et annulé l'arrêt du 13 novembre 2013 faute de réponse à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par EDF,

- que postérieurement à cet arrêt monsieur B... a formulé divers griefs et a dessaisi la Y..., F...-GUY et ASSOCIES au profit d'un autre cabinet pour l'instance de renvoi,

- qu'il a notamment sollicité la restitution de l'honoraire de résultat versé, estimant qu'il n'était pas dû,

- que la société ASTEN a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON qui a rendu la décision susvisée,

- que la Y..., F...-GUY et ASSOCIES fait valoir à titre principal que la société ASTEN est irrecevable à agir faute de qualité,

- qu'en effet selon AG du 10 novembre 2011 les associes de la société ASTEN ont décidé à l'unanimité la cession du fonds de commerce ETIQ à la société CATTIN FILTRATION et le fait que la société verserait tous les honoraires liés aux procès EDF, la société ASTEN abandonnant ses droits,

- que dès lors à compter du mois de décembre 2011, la société C..., F...-GUY et ASSOCIES a toujours facturé à la société CATTIN FILTRATION,

- que l'honoraire de résultat a été facturé à la société CATTIN FILTRATION le 31 décembre 2013,

- que dès lors, seule la société CATTIN FILTRATION pouvait saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON , l'autorisation de prélèvement étant signée des sociétés ASTEN et CATTIN FILTRATION mais précisant à la demande de monsieur B... que cette dernière agissait tant en son nom propre qu'en tant que cessionnaire du fonds de commerce de la société ASTEN, s'étant engagée à prendre en charge l'ensemble des frais liés aux procédures en cours,

- que la société ASTEN qui a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON ne pouvait le faire alors qu'elle n'a pas été facturée par la Y..., F...-GUY et ASSOCIES,

- qu'il y a lieu des lors d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON et de condamner la société ASTEN à verser à la Y..., F...-GUY et ASSOCIES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il y a lieu à titre subsidiaire de considérer que l'action de la société ASTEN est en tout état de cause irrecevable en raison de la prescription,

- qu'en effet la fin du mandat marque le début de la prescription qui en matière de responsabilité civile est de 5 ans,

- que la fin de la mission s'entend de l'issue de la procédure à l'occasion de laquelle la faute prétendue aurait été commise et non de la fin de la relation de l'avocat avec le client,

- qu'en cas de pourvoi en cassation la mission de l'avocat prend nécessairement fin puisque la mission de représentation de l'avocat est assurée par l'avocat au conseils,

- que le délai de prescription pour un particulier qualifié de consommateur est de deux ans,

- que la mission de la Y..., F...-GUY et ASSOCIES a pris fin avec l'arrêt du 13 novembre 2013,

- que l'honoraire de résultat a été facturé le 31 décembre 2013 et payé ensuite de l'autorisation de prélèvement signée le 3 janvier 2014,

- que le délai de l'action en répétition de l'indu doit être fixé à 2 ans,

- que la société ASTEN a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON plus de trois ans après le règlement de l'honoraire de résultat,

- que des lors l'action est nécessairement forclose,

- que très subsidiairement il convient de relever que la demande de restitution est infondée,

que la société ASTEN est de mauvaise foi car elle a accepté que la Y..., F...-GUY et ASSOCIES encaisse un honoraire de résultat sur les sommes allouées en référé tout en sachant que le résultat n'était pas définitivement acquis,

qu'elle a sollicité le remboursement de cette somme en juillet 2017 dans la seule intention de nuire à la Y..., F...-GUY et ASSOCIES,

qu'elle est au demeurant irrecevable à former en appel des demandes nouvelles au titre des intérêts et du préjudice moral,

qu'en tout état de cause le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON n'a pas pris en compte :

- l'accord de la société ASTEN pour le règlement de cette somme en 2014, intervenant après service rendu en toute connaissance de cause la demande en restitution intervenant bien après l'arrêt de cassation,

- le caractère irrévocable de l'arrêt du 4 septembre 2013 consacrant le droit à indemnisation de la société ASTEN qui aurait du faire droit à la demande de sursis à statuer dès lors que le principe de l'indemnisation de la société ASTEN par EDF était acquis seul restant en discussion la détermination du montant de celle-ci,

- qu'il est fait sommation à la société ASTEN de produire les éléments permettant d'apprécier la situation actuelle de la procédure devant la juridiction de renvoi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il convient à titre liminaire de déclarer irrecevables les notes et pièces adressées en délibéré par la E... sans y avoir été autorisée et la réponse apportée par la société ASTEN ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure de contestation des honoraires suivie devant le premier président de la cour d'appel est une procédure orale ; que dès lors les fins de non recevoir formées par voie de conclusions écrites quelle que soit leur forme sont recevables pourvu qu'elles soient reprises oralement comme en l'espèce, étant rappelé qu'elles peuvent être soulevées en tout état de la procédure et donc même en appel pour la première fois ; que la société ASTEN est donc irrecevable à soulever l'irrégularité formelle de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ;

Attendu que la procédure tend uniquement à fixer le montant des honoraires et non à déterminer l'identité du débiteur lorsqu'elle est contestée ; que par ailleurs l'avocat ne doit recevoir paiement que de son client défini comme celui qui reçoit aide et conseil ou du mandataire de ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que seule la société ASTEN était partie au litige avec la société EDF pour lequel elle a sollicité l'assistance de la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES et signé une convention d'honoraires; qu'il apparaît qu'elle sollicite restitution de l'honoraire de résultat versé avec son accord, étant signataire de l'autorisation de prélèvement aux côtés de la société CATTIN FILTRATION ; que quel que soit l'accord conclu avec cette société sur la charge finale des honoraires, qui ne concerne que le sort de la dette, la société ASTEN est recevable à agir alors au surplus qu'elle indique que la cession envisagée n'a en définitive jamais eu lieu ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES de l'exception tirée du défaut de qualité qu'elle lui oppose en appel, étant observé que si la société ASTEN évoque le caractère tardif de l'exception elle ne formule pour autant aucune demande chiffrée de dommages-intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Attendu que la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES n'est pas mieux fondée à soulever la prescription de la demande qui en tout état de cause ne saurait être un délai biennal commençant à courir à compter de l'arrêt au cours duquel aurait été commise la faute qui lui est imputée ;

Attendu en effet que l'action de la société ASTEN ne constitue aucunement une action en responsabilité dirigée contre l'avocat qui au demeurant ne relèverait pas des dispositions de l'article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais une action en contestation d'honoraires ne concernant pas en outre un particulier consommateur mais une société agissant pour les besoins de sa profession de sorte que les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation prévoyant un délai de prescription de deux ans sont inapplicables et que la prescription est de 5 ans, le délai commençant à courir à la fin de la mission de l'avocat ; que le délai n'était pas expiré la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES ayant été déchargée de sa mission de son propre aveu, au mois de juillet 2017 et la société ASTEN ayant saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON le 17 août 2017; qu'à supposer que le point de départ du délai puisse être fixé au jour de l'autorisation de paiement le 3 janvier 2014, le délai de prescription ne serait en tout état de cause pas acquis ;

Attendu que la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES soutient encore que la demande en restitution serait irrecevable comme concernant un paiement effectué en toute connaissance de cause après service rendu ;

Attendu cependant que la convention d'honoraires conclue entre les parties se borne à prévoir un honoraire de diligences et un honoraire de résultat sans autre modalité particulière ; qu'il en résulte que l'honoraire de résultat ne pouvait être calculé que sur la base d'une décision définitive soit : en cas de pourvoi en cassation, après l'arrêt de rejet du pourvoi ou après l'arrêt intervenu sur renvoi de cassation dans le cas contraire et à condition que l'avocat n'ait pas été déchargé de sa mission dans l'intervalle, ce qui a pour effet de rendre la convention inapplicable ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel de PARIS a rendu un arrêt le 4 septembre 2013 confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société EDF n'avait pas respecté le délai d'instruction de la demande et l'infirmant pour le surplus a déclaré fautif le refus d'agréments et avant dire droit sur l'indemnisation des différents postes de préjudices a rouvert les débats à l'audience du 8 octobre 2013 pour production de pièces par la société ASTEN et a condamné la société EDF à verser 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par nouvel arrêt du 13 novembre 2013 la cour d'appel a à nouveau confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que EDF n'avait pas respecté les délais d'instruction de l'agrément, ainsi que sur les dépens et l'article 700 et l'infirmant pour le surplus a déclaré fautif le refus d'agrément de la société EDF et condamné celle ci à payer à la société ASTEN la somme de 348 959 € et de 1734000€ en réparation de son préjudice ; qu'elle a également condamné la société EDF à verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que sur la base de ces deux arrêts la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES a facturé le 31 décembre 2013 un honoraire de résultat de 226396,82€TTC pour laquelle la société ASTEN et la société CATTIN FILTRATION ont signé le 3 janvier 2014 une autorisation de prélèvement de 270 453,13 € sur les fonds détenus à concurrence de 2 102 959 € ;

Attendu que si les deux arrêts susvisés étaient frappés de pourvoi en cassation la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES ne verse aucun élément de nature à accréditer l'affirmation selon laquelle la société ASTEN aurait accepté en connaissance de cause de verser un honoraire de résultat qui n'était pas dû, faute de décision définitive, étant observé que quel que soit le résultat des pourvois entrepris par la société EDF, il ne rendait pas non plus exigible un honoraire de résultat calculé sur la condamnation d'un montant supérieur allouée par le Tribunal de commerce de PARIS;

Attendu qu'en réponse à la demande de restitution de la somme versée formée par courrier du 27 juillet 2017, la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES n'a d'ailleurs pas évoqué un quelconque accord qui serait venu modifier les termes de la convention, se bornant à soutenir que monsieur B... n'était pas personnellement concerné par le dossier et que la cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel, les parties se retrouvaient dans l'état où elles se trouvaient précédemment c'est à dire sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal de commerce qui était plus favorable, ce qui constituait pour le moins un raccourci erroné en ce que la somme allouée même assortie de l'exécution provisoire ne rendait pas exigible ledit honoraire de résultat, faute de convention d'honoraires ayant envisagé cette hypothèse, étant rappelé qu'en cas d'imprécision la convention s'interprète en faveur de celui à qui elle est opposée contre celui qui a stipulé ;

Attendu que pour les mêmes raisons, la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES qui a été dessaisie avant qu'il soit définitivement statué sur le préjudice de la société ASTEN et qui n'a pas envisagé cette hypothèse dans la convention, ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'arrêt de renvoi étant observé que si le pourvoi en cassation a été rejeté s'agissant de l'arrêt du 4 septembre 2013, l'arrêt du 5 avril 2016 casse en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 novembre 2013 lequel ne se bornait pas à statuer sur le montant du préjudice, en sorte que la société ASTEN est fondée à soutenir que l'entier litige sera soumis à discussion devant la cour de renvoi y compris sur le principe de la responsabilité de la société EDF ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Y..., F...-GUY ET ASSOCIES à rembourser à la société ASTEN la somme de 227 154 € TTC ;

Attendu que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables ; que n'est pas considérée comme telle la demande qui n'est que l'accessoire la conséquence ou le complément de la demande initiale ;

Attendu que ne peut être considérée comme une demande accessoire, la demande en paiement d'intérêts calculés depuis le jour du versement de la somme dont le remboursement est réclamé, dès lors qu'elle revêt un caractère indemnitaire; qu'il y a lieu de déclarer la société ASTEN irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 62 898 € au titre des intérêts de retard depuis la perception fautive de la somme, étant rappelé que les intérêts moratoires sont dus de plein droit par ailleurs à compter de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON du 22 mars 2018 confirmée par la présente décision ;

Attendu que la demande de 20 000 € formée au titre du préjudice moral de la société ASTEN fondé sur les incertitudes que l'attitude du cabinet C... fait peser sur la procédure et la perte de temps qui en est la conséquence est recevable comme résultant de l'appel interjeté mais n'est pas justifiée s'agissant pour la E... de l'exercice d'un droit ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

Attendu en revanche qu'il convient de condamner la E... à verser à la société ASTEN la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la E... supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

En la forme

Déclarons la E... recevable en son recours

Au fond

Déclarons irrecevables les notes en délibéré et pièces adressées par la E... et la réponse apportée par la société ASTEN ;

Déclarons recevables en la forme les fins de non recevoir soulevées par la E... ;

Déboutons la E... de la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société ASTEN ;

Disons que la demande de restitution d'honoraires ne se heurte à aucune prescription;

Disons que l'honoraire de résultat versé à la E... ne constitue pas un paiement effectué en toute connaissance de cause après service rendu ;

Constatons que la E... a été déchargée de sa mission avant l'obtention d'un résultat définitif ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON du 18 mars 2017 en ce qu'elle a condamné la E... à rembourser à la société ASTEN la somme de 227 154 € TTC ;

Déclarons la société ASTEN irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 62 898 € au titre des intérêts de retard depuis la perception fautive de la somme, constituant une demande à caractère indemnitaire nouvelle en appel ;

Rappelons que la somme de 227 154 € TTC portera intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON du 18 mars 2017 ;

Déclarons la société ASTEN recevable en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais non fondée ;

Condamnons la E... à verser à la société ASTEN la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2018, sous le numéro 18/02903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.