Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2018
Numéro de rôle
18/06816
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 179 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NKA Décision déférée à la cour : jugement du 14 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 17/00196 APPELANTE Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 492 826 417 00015 [...] [...] représentée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau d'Essonne INTIMÉE Sci Brigbern et Cie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 499 152 833 00012 [...] représentée par Me Sandra X... de l'AARPI X... Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Me Yann Y..., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de: Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte notarié du 20 septembre 2009, la Crcam du Languedoc a consenti à la Sci Brigbern et Cie un prêt d'un montant de 486 598 euros. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 14 juin 2012, a fait délivrer à la débitrice le 3 avril 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée à l'audience d'orientation. A cette audience, la société Brigbern a formé diverses contestations. Par jugement d'orientation du 14 mars 2018, le juge de l'exécution d'Évry a : - déclaré prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues le 10 février 2012 et le 10 mars 2012 pour un montant de 2 949 euros chacune composée uniquement d'intérêts, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le principal impayé et les mensualités impayées échues les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2012, - débouté la Sci Brigbern de sa demande de sursis à statuer, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, - dit n'y avoir lieu à enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le début du crédit, - mentionné la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de l'acte notarié du prêt du 20 septembre 2009 comme suit : une somme totale de 461'636,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012 et jusqu'à complet paiement, - débouté la Sci Brigbern et Cie de sa demande de délais pour vendre le bien à l'amiable, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 13 juin 2018, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit n'y avoir lieu au rappel de diverses dispositions et condamné la Sci Brigbern aux dépens. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 9 avril 2018. Ayant été autorisée, par ordonnance du'16 avril 2018, à assigner à jour fixe, elle a fait citer la Sci Brigbern par acte d'huissier du 26 avril 2018 en vue de l'audience du 10 octobre 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE Sur la demande de sursis à statuer : La société Brigbern sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 18 février 2018 rejetant l'ensemble de ses demandes. Cependant il n'apparaît pas utile à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, l'affaire étant en état d'être jugée. Cette demande sera rejetée. Sur la prescription de l'action en paiement : La Sci Brigbern, excipant de son caractère "purement familial" soutient que cette circonstance justifierait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, en particulier la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 212-8 de ce code. Il convient d'observer que, par jugement du 14 janvier 2014 rendu entre les mêmes parties outre la présence de M. et Mme Z..., associés, le tribunal de grande instance de Montpellier a examiné cette prétention et l'a rejetée ; la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2018; cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable devant la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge a retenu que la prescription applicable était celle de cinq ans et qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Cependant, pour retenir que la prescription atteignait les deux mensualités de février et mars 2012, le juge n'a pas répondu au moyen soulevé par la banque selon lequel elle avait délivré à la débitrice le 24 janvier 2017 un commandement afin de saisie-vente interruptif de prescription. Cette pièce est produite aux débats. La prescription n'est donc pas non plus acquise pour les deux mensualités susdites et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts : La banque soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Montpellier en son arrêt du 28 février 2018. Il apparaît de cette décision que la Sci Brigbern, qui avait déjà formé des demandes similaires devant le tribunal de grande instance, a demandé à la cour de Montpellier par dernières conclusions du 18 décembre 2017, outre d'autres demandes, de prononcer la nullité de la clause d'intérêts au motif que le TEG est erroné pour ne pas inclure le coût de l'assurance-décès, ceux de l'assurance-incendie et des parts sociales et les frais de courtage, alors que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile et que le taux de période est absent. Les débats devant la cour ont eu lieu le 16 janvier 2018, tandis qu'aux termes de ses dernières conclusions à l'audience d'orientation la Sci formulait les mêmes demandes devant le juge de l'exécution d'Évry. La cour d'appel de Montpellier ayant statué sur tous ces points en son arrêt du 28 février 2018, et rejeté l'ensemble des demandes, ces prétentions se heurtent désormais à l'autorité de chose jugée et elles seront déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur le calcul de la créance : Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mention retenue par le premier juge pour la créance du poursuivant ne peut être retenue. Le Crédit agricole demande que le montant retenu pour sa créance soit mentionné en principal et accessoires à 614 170,39 euros, arrêté au 4 janvier 2017. Si la Sci Brigbern évoque le fait que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, c'est principalement en référence à une éventuelle annulation de la clause d'intérêts, qui ne sera pas prononcée ainsi que dit ci-dessus. Elle critique toutefois le décompte joint au commandement en ce qu'il n'est pas précisé comment les intérêts ont été calculés ; cependant, le taux applicable est le taux contractuel de 5% indiqué au décompte, connu de la débitrice, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme le 14 juin 2012, indiqué au décompte pour la somme de 461 636,55 euros, est bien celui résultant du tableau d'amortissement et ainsi le décompte suffisamment explicite, correspond aux exigences légales et sera retenu. Sur les autres demandes : C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'octroi d'un délai pour vendre le bien à l'amiable, cette modalité n'étant pas prévue par les dispositions sur la saisie immobilière et ne correspondant pas à l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de hausse de la mise à prix est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été formée devant le premier juge. La société Brigbern qui succombe supportera les dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, la demande du Crédit agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le principal impayé et les mensualités impayées échues les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2012, - débouté la Sci Brigbern de sa demande de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement, - débouté la Sci Brigbern et Cie de sa demande de délais pour vendre le bien à l'amiable, - ordonné la vente forcée du bien saisi, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit n'y avoir lieu au rappel de diverses dispositions et condamné la Sci Brigbern aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts, ainsi que la demande de hausse de la mise à prix ; Dit non prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues le 10 février 2012 et le 10 mars 2012 ; Mentionne le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à 614 170,39 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 4 janvier 2017 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Sci Brigbern aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 octobre 2018, sous le numéro 18/06816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.