Décision sociale a salle 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/01361
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
28 Septembre 2018
N° 1893/18
N° RG 17/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QWGD
SM/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Mars 2017
(RG 16/309 -section 4)
GROSSE
le 28/09/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
M. Nicolas X...
[...]
Représenté par Me Jean-pierre Y..., avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Société UNION SPORTIVE DU LITTORAL DE DUNKERQUE
STADE E... Z...
[...]
Représentée par Me Manuella A..., avocat au barreau de LILLE -
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Juin 2018
Tenue par Sabine B...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice C...
: CONSEILLER
Patrick D...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2018,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Séverine STIEVENARD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. X..., après avoir été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'entraîneur à compter du 1er juillet 2002, a été engagé par l'association Union sportive du littoral de Dunkerque ( l'association ) en qualité de manager général, statut cadre, coefficient 970 du la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 2002, par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011.
Par lettre du 2 juin 2016, l'association a notifié à M. X... une mise à pied conservatoire, dans l'attente de la réunion du comité directeur devant se prononcer, le 6 juin 2016, sur l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre.
Après avoir été convoqué, par lettre du 20 juin 2016, à un entretien préalable, M. X... a été licencié pour faute lourde, par lettre du 6 juillet 2016.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Devant le bureau de jugement, l'association a soulevé l'irrecevabilité des demandes du salarié à défaut de mise en 'uvre de la clause du contrat de travail instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge.
Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Dunkerque après avoir considéré qu'il ne pouvait statuer sur le litige dans l'attente de la décision à intervenir de la commission nationale paritaire de conciliation de la Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés du Football s'est déclaré incompétent au profit de cette commission.
Par déclaration déposée au greffe du conseil de prud'hommes le 10 mai 2017, M. X... a formé un contredit contre cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel a déclaré recevable le recours de M. X..., dit que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel et qu'en application de l'article 91 du code de procédure civile, elle demeurait saisie du litige et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2018 en invitant les parties à conclure au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
Le salarié soutient à titre liminaire que la mise à pied dont il a fait l'objet à compter du 2 juin 2016 est en réalité une sanction disciplinaire prononcée pour les faits repris dans la lettre de licenciement, interdisant à l'employeur de le licencier par la suite pour les mêmes faits, dans la mesure où la procédure de licenciement n'a été engagée que 20 juin 2016, tandis que l'association rétorque que, conformément à ses statuts, elle était contrainte de convoquer les membres du comité directeur à une réunion exceptionnelle pour envisager la suite de la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié.
Il sera rappelé à ce titre que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, lorsqu'elle est notifiée dans une lettre distincte de la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, doit être suivie, à bref délai, de l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, le Président de l'association a notifié à M. X... sa mise à pied par lettre du 2 juin 2016, dans l'attente de la réunion du comité directeur, le 6 juin 2016, et n'a engagé la procédure de licenciement que 18 jours plus tard, le 20 juin 2016. alors qu'il n'est justifié d'aucune raison particulière telles que les nécessités d'investigations, M; X... ayant subi quatre entretiens les 15 avril 2016, 29 avril 2016, 2 mai 2016, 7 mai 2016 et s'étant expliqué à plusieurs reprises par courriers.
Il n'est pas davantage justifié d'un quelconque motif permettant d'expliquer le délai de 14 jours séparant la décision du comité directeur ayant autorisé, le 6 juin 2016, le licenciement et la convocation de l'intéressé à un entretien préalable.
En conséquence, à défaut d'engagement de la procédure disciplinaire à bref délai, la mise à pied présente un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, de sorte que M. X... ayant fait l'objet d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'association relativement aux faits reprochés, celle-ci ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois en prononçant ultérieurement son licenciement.
Il en résulte que le licenciement de M. X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Il résulte de l'article 12 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football que les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois en cas de licenciement.
M. X..., au vu des pièces produites a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée comme suit :
- Salaire : 5.116 euros
- Prime d'ancienneté : 613,92 euros
soit : 5.729,92 euros x 3 = 17 189,76 euros, auxquels il convient d'ajouter les primes de match :
05/08/2016 : Boulogne 515 euros
19/08/2016 : Bastia 320 euros
26/08/2016 : Créteil 370 euros
02/09/2016 : Avranches 130 euros
09/09/2016 : Sedan 370 euros, pour un total de 1 705 euros
Soit la somme totale de 18 894,76 euros majorée des congés payés.
L'article 14 de la convention collective nationale susvisée dispose que «l'employé ou le cadre licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, s'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service de l'organisme employeur. Après un an de présence, une indemnité distincte du préavis est réglée sur une base de:
- 25 % du salaire brut mensuel par année entre 1 et 5 ans de présence.
- 50% du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence.
- 75 % du salaire brut mensuel par année entre 10 et 20 ans de présence.
- 100 % du salaire brut mensuel par année au-dessus de 20 ans de présence.
Le calcul de l'indemnité ne s'effectue pas par addition des différentes tranches, mais par l'application uniforme du pourcentage déterminé par le nombre total d'années de présence.»
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond au traitement brut du dernier mois, la prime d'ancienneté et l'intégration du 13ème mois en douzièmes, à savoir : Traitement de base + ancienneté + ( 13ème mois /12 )
M. X... pour une ancienneté du 1er juillet 2002 au 04 octobre 2016 soit 14 ans et 3 mois, peut donc prétendre à la somme de [ 5 116 + 613,92 + ( 426,33) ] X [ (0,75 X 14 = 10,50) +( 0,75 X 3/12 = 0,19 ) ] soit 6 156,25 euros X 10,69 = 65 810,31 euros.
En considération de l'ancienneté de M. X... , de sa rémunération brute mensuelle , de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier , il convient de lui allouer la somme de 86 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle sera condamnée l'association.
Sur le licenciement vexatoire :
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture,
En l'espèce, l'association a reproché à M. X... des faits qui ne sont pas susceptibles de caractériser une faute lourde et qui mettaient en cause sa probité.
Ce licenciement prononcé dans des conditions vexatoires lui a causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, qui sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 6 000 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier :
Il résulte des articles L.1235- 2 et L.1235-3 dans leur rédaction applicable au litige que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues les textes susvisées ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de débouter M. X... de ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il résulte de l'article L.1234-5 du code du travail qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'association sera en conséquence condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités
Sur les demandes de l'association :
L'association soutient que la rupture du contrat de travail pour faute lourde autorise l'employeur à obtenir réparation du préjudice subi par les agissements du salarié de sorte qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui versés des sommes au titre de la surconsommation de carburant pour la période allant du 24 mars au 10 décembre 2015 et des frais de déplacement effectués à titre personnel depuis 2011.
La cour ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les demandes de l'association fondées sur la faute lourde du salarié, seront en conséquence rejetées.
L'association qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne l'association Union Sportive du Littoral Dunkerquois à payer à M. X... les sommes suivantes :
' 18 894,76 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés soit 1 889,76 euros,
' 65 810,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 86 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- Condamne l'association Union Sportive du Littoral Dunkerquois à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités.
- Déboute les parties du surplus de leur demande.
- Condamne l'association Union Sportive du Littoral Dunkerquois aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. STIEVENARD S.B...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2018, sous le numéro 17/01361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.