Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/05124
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 580
N° RG 18/05124 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCE6Y
SAS LES CHATAIGNIERS
C/
SOCIETE ANONYME ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENT IELLE ET TOURISTIQUE (SARGET)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DE TRICAUD
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00349.
APPELANTE
SAS LES CHATAIGNIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SOCIETE ANONYME ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENTIELLE ET TOURISTIQUE (SARGET) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 juillet 2014 la SAS LES CHATAIGNIERS a fait l'acquisition auprès de la SEM SARA (devenue la SEM société anonyme ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENTIELLE ET TOURISITIQUE, ci après désignée la SARGET) de parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 1] (Var) moyennant le prix de 4.750.000 euros TTC en vue de la réalisation d'une zone commerciale. Etait annexé à l'acte de vente un certificat d'urbanisme réalisable délivré par la commune le 20 mai 2014. Ce certificat a fait l'objet d'un déféré préfectoral.
Pour répondre aux arguments du Préfet concernant l'accès et la desserte de la zone, la société LES CHATAIGNIERS a fait l'acquisition le 9 décembre 2015, de parcelles voisines et un nouveau certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 7 novembre 2016 par la commune de [Localité 1] pour l'ensemble de la zone (parcelles acquises en 2014 et en 2015).
Le 7 février 2017 la société LES CHATAIGNIERS a demandé l'annulation du certificat d'urbanisme du 20 mai 2014 et le Préfet du Var s'est désisté de son recours.
Le certificat d'urbanisme positif en date du 7 novembre 2017 a fait l'objet d'un déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Toulon.
Par requête du 9 novembre 2017 la société LES CHATAIGNIERS a demandé à être autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur un ensemble de parcelles appartenant à la SARGET en garantie de sa créance fixée à la somme de 5.000.000 euros. Il y a été fait droit par ordonnance du même jour rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan..
La SARGET a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande de rétractation de l'ordonnance et de main levée de cette sûreté conservatoire, à laquelle il a été fait droit par jugement du 16 mars 2018, le juge considérant que la société LES CHATAIGNIERS échouait à démontrer l'existence d'une créance suffisamment fondée en son principe à l'égard de la demanderesse.
Par déclaration du 20 mars 2018 la société LES CHATAIGNIERS a relevé appel de cette décision et par ordonnance du 28 mars 2018 elle a été autorisée à assigner à jour fixe. L'assignation délivrée à cette fin le 6 août 2018 a été transmise au greffe le 3 septembre 2018.
Par ordonnance du 6 juillet 2018 le premier président de cette cour a débouté l'appelante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
En l'espèce, la société LES CHATAIGNIERS se prévaut d'une créance de dommages et intérêts en raison du manquement de la SEM SARGET à son obligation de délivrance conforme résultant de la perte de constructibilité des parcelles vendues et subsiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Toutefois le caractère vraisemblable d'un principe de créance n'est pas démontré.
En effet l'inconstructibilité des parcelles n'est pas actuellement établie en l'absence de décision de la juridiction administrative saisie sur déféré préfectoral, et le défaut de constructibilité allégué relève de la garantie des vices cachés, dont la mise en oeuvre à la supposer recevable ce que conteste l'intimée en rappelant que l'action engagée par la société LES CHATAIGNIERS devant le tribunal de commerce de Fréjus le 8 décembre 2017 l'a été plus de deux ans après le premier déféré préfectoral en date du 28 novembre 2014, implique l'existence d'un vice préexistant à la vente, puisque les parcelles étaient bien constructibles lors de la conclusion de l'acte en l'état du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 mai 2014 dont la société LES CHATAIGNIERS a elle même demandé l'annulation après l'acquisition en 2015 de nouvelles parcelles pour répondre aux griefs invoqués par le préfet.
Ainsi la société LES CHATAIGNIERS ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, d'une apparence de créance à l'égard de la SEM SARGET, au regard des aléas pesant sur l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Fréjus, l'une des conditions prescrites à l'article L. 511-1 précité pour pratiquer une mesure conservatoire, fait défaut.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé.
* S'agissant des demandes reconventionnelles présentées par la SEM SARGET:
Même lorsqu'elles sont pratiquées sur autorisation judiciaire, les mesures d'exécution ou conservatoires sont réalisées aux risques et périls de ceux qui les diligentent ;
Au vu du décompte établi par le notaire le 13 septembre 2018, la société LES CHATAIGNIERS doit être condamnée à payer à la SEM SARGET la somme de 13.412 euros au titre des frais de mainlevée de l'inscription judiciaire conservatoire inscrite sur l'immeuble qui a été vendu le 28 août 2018.
La demande au titre de la perte d'intérêts légaux sur le prix de la vente séquestré par le notaire est insuffisamment justifiée et sera en conséquence rejetée.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, la société appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la S.A.S LES CHATAIGNIERS à payer à la SEM SARGET la somme de 13.412 euros au titre des frais de mainlevée de l'inscription judiciaire conservatoire,
Condamne la S.A.S LES CHATAIGNIERS à payer à la SEM SARGET la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la S.A.S LES CHATAIGNIERS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 18/05124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.