Décision opp. taxes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/02369
- Formation
- Opp. Taxes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS
DU 08 NOVEMBRE 2018
N°2018 / 406
Rôle N° RG 18/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5VY
Betty X... épouse Y...
Z... Y...
C/
G... F..., ADMINISTRATEUR
Michel A...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame Betty X...
épouse Y...
- Monsieur Z... Y...
- Me Jean Luc B...
- Me Sylvie C...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 22 Décembre 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE
DEMANDEURS
Madame Betty X... épouse Y..., demeurant [...]
comparante en personne
Monsieur Z... Y..., demeurant [...]
comparant en personne
DEFENDEURS
G... F..., ADMINISTRATEUR, demeurant [...]
réprésenté par Me Jean Luc B..., avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Michel A..., demeurant [...]
représenté par Me Sylvie C..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 février 2018, Mme Betty de H... X... épouse Y... et M. Z... Y... ont interjeté appel d'une ordonnance de taxe rendue le 22 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nice ayant fixé à la somme de 3788,43 € TTC le montant des honoraires, frais et débours de Maître E... [...].
L'ordonnance de taxe a été notifiée aux époux Y... le 9 janvier 2018.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 13 septembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du recours :
L'ordonnance de taxe entreprise a fixé la rémunération de Maître E... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [...]. Cette ordonnance a été notifiée aux époux Y... et à M. A..., propriétaires des lieux.
Il n'appartient pas au conseiller délégué statuant sur le recours de se prononcer sur la validité de la désignation de l'administrateur provisoire ni sur la contestation de l'existence même de la copropriété, ces questions relevant d'autres juridictions déjà saisies.
Le syndicat des copropriétaires a seul qualité, à l'exclusion des copropriétaires pris individuellement, pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété.
Or en l'espèce les époux Y... ont seuls formé un recours contre l'ordonnance de taxe.
Il y a donc lieu de déclarer leur recours irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. La demande de Maître E... en dommages-intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux Y... qui succombent en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître E... les frais, non compris des dépens, qu'il a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 600 €. Les dépens resteront à la charge des époux Y....
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ,
DECLARONS irrecevable le recours formé par Mme Betty de H... X... épouse Y... et Z... Y... ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts présentée par Maître E... ;
CONDAMNONS solidairement Mme Betty de H... X... épouse Y... et Z... Y... à payer à Maître E... la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme Betty de H... X... épouse Y... et de Z... Y....
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 18/02369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.