Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/06104
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/11/2018
***
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 17/06104 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RDCY
Jugement (N° 13/01235)
rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe
Arrêt (N° 16/04682) rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
M. [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d'Arras
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Mme [P] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2018 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2018 après prorogation du délibéré en date du 05 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code civil, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, si l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 reconnaît l'existence d'une créance de salaire différé au profit de M. [D] [B] pour la période allant du 8 mars 1963 au 1er janvier 1970, déduction faite de la période de service militaire, le dispositif de l'arrêt n'en porte pas mention de sorte qu'il convient de réparer cette omission.
Dès lors, il y a lieu de compléter la décision rendue le 14 septembre 2017 ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Ordonne la rectification de l'arrêt n°17/06104 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai;
- Complète le dispositif par l'adjonction de la mention suivante:'Reconnaît au bénéfice de Monsieur [D] [B] une créance de salaire différé sur les successions de Monsieur [S] [B] et de Madame [X] [B], ses parents, pour la période allant du 8 mars 1963 au 1er janvier 1970, déduction faite de la période de service militaire, créance de salaire différé, dont le montant sera évalué par le Notaire dans les conditions de l'article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime'.
- Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions du jugement rectifié;
- Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier,Pour le président,
Delphine Verhaeghe.Emmanuelle Boutié.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 17/06104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.