Décision 8ème ch prud'homale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 novembre 2018
Numéro de rôle
17/08169
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RENVOI DE CASSATION

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°406

R.G : N° RG 17/08169 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OM7C

SAS ARKEA CAPITAL

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RENVOI DE CASSATION Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur B... L'HENORET, Président de la chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE du jugement du TASS de Nantes du 28/2/2014 après cassation partielle le 12/10/2017 de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de RENNES du 22/6/2016 :

La SAS ARKEA CAPITAL (anciennement dénommée SYNERGIE FINANCE GESTION) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me X... DELAUNAYde la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMEE sur appel du jugement du TASS de Nantes du 28/2/2014 après cassation partielle le 12/10/2017 de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de RENNES du 22/6/2016 :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[...]

représentée par Mme Jacqueline Y... en vertu d'un pouvoir spécial

A l'issue d'une procédure de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, L'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE a adressé à la société SYNERGIE FINANCE GESTION aux droits de laquelle vient la SAS ARKEA CAPITAL, une lettre d'observations en date du 8 juillet 2009 portant rappel de 2 091 € de cotisations afférentes à quatre chefs de redressement outre 271 € pour les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS.

Le 2 décembre 2009, la société SYNERGIE FINANCE GESTION s'est vue notifier une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2 091 € à titre de cotisations outre la somme de 290 € à titre de majoration.

Le recours introduit devant la commission de recours amiable de L'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE n'ayant pas prospéré, la société SYNERGIE FINANCE GESTION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES aux fins d'annulation du redressement opéré.

La Cour d'appel de RENNES, régulièrement saisie le 21 mars 2014 d'un appel formé par la société SYNERGIE FINANCE GESTION contre le jugement du 28 février 2014 qui l'a déboutée de ses demandes, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris par arrêt du 22 juin 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence :

Se fondant sur les dispositions des articles 626 du Code de procédure civile, L.431-4 et R 311-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes saisie sur renvoi de cassation, de se déclarer incompétente au profit de la chambre "de la sécurité sociale" autrement composée motif qu'il ne s'agirait pas d'une juridiction de même nature, comme étant une chambre traitant du contentieux prud'homal.

Or, il ressort des pièces de la procédure que la 8ème chambre de la Cour d'appel de Rennes devant laquelle a été renvoyée la procédure après cassation, est une chambre sociale, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la chambre saisie est d'une nature différente de celle dont l'arrêt a été cassé.

Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF des Pays de Loire.

Sur le fond :

Pour infirmation et annulation du redressement relatif aux 'avantages tarifaires assurance', la SAS ARKEA CAPITAL fait essentiellement plaider que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la réalité des conditions préférentielles alléguées, que les conditions de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies et que l'évaluation de l'avantage est irrégulière et excessive, arguant de ce que l'URSSAF procède par affirmation, que le prétendu avantage, relevant au demeurant de la vie privée de ses agents et émanant d'un organisme assureur indépendant ne peut constituer un avantage en nature, dont de surcroît elle ne pouvait avoir connaissance.

S'agissant du recours à la taxation forfaitaire, la SAS ARKEA CAPITAL expose qu'il appartient à l'URSSAF pour justifier le recours à la taxation forfaitaire, de démontrer soit que la comptabilité de la SAS ARKEA CAPITAL était incomplète, mal tenue, inexacte ou insincère, ce qu'elle s'abstient de soutenir, soit que la société ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents comptables nécessaires, qu'en réalité elle a communiqué les documents qui lui ont été demandés, ignore en quoi les documents fournis seraient insuffisants ou à quels documents manquants l'URSSAF fait référence, qu'hormis le courriel vague du 25 mai 2009 de Mme Z... qui ne fait pas référence à cet avantage, il n'est justifié d'aucune des réclamations invoquées des documents se rapportant au redressement portant sur les contrats d'assurance.

Par ailleurs, la SAS ARKEA CAPITAL entend faire observer que la souscription éventuelle de contrats d'assurance par ses salariés auprès de SURAVENIR ASSURANCE est une information que détient une société tiers relative à la vie privée de ses salariés et qu'elle ne peut fournir faute de pouvoir en avoir connaissance, alors que l'URSSAF avait la faculté de se les faire communiquer par l'assureur et réaliser un redressement sur les bases réelles et non pas approximatif et arbitraire, en apparence tout à fait excessif.

L'URSSAF rétorque qu'il a été constaté que les salariés de la SAS ARKEA CAPITAL appartenant au groupe ARKEA bénéficiaient auprès de la société SURAVENIR ASSURANCE de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance, en indiquant qu'ils étaient salariés du groupe, que cet avantage ne pouvait pas bénéficier de la tolérance administrative de la circulaire du 7 janvier 2003, que malgré les relances auprès de l'employeur en vue de chiffrer cet avantage, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement, de sorte que ces derniers n'ont pu que recourir à la taxation forfaitaire dont le caractère excessif n'a pas été démontré.

L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Il est constant qu'une tolérance a été instaurée concernant les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l'employeur, dès lors que les réductions accordées n'excèdent pas 30% du prix de vente normal (Lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 confirmée par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire ACOSS du 7 décembre 2004).

Cependant, la tolérance administrative précitée strictement définie, ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe, de sorte que les conditions préférentielles pouvant être accordées en matière d'assurance aux salariés de la SAS ARKEA CAPITAL par la SA SURAVENIR ASSURANCE, ne peuvent faire l'objet d'exonération.

En l'espèce, il est établi que le 18 août 2009, la SAS ARKEA CAPITAL GESTION a été destinataire d'une lettre d'observations de l'URSSAF concernant notamment la fixation forfaitaire de l'assiette 'Avantage Tarifaire Assurance' développant en particulier les principes d'évaluation de l'avantage en nature, rappelant la demande écrite du 25 mai 2009 et les relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage pour lequel aucun élément n'avait été fourni.

Il est également établi que la SAS ARKEA CAPITAL s'est vu notifier les redressements afférents le 14 septembre 2009 et a été destinataire d'un mise en demeure le 02 décembre 2009.

Pour autant, non seulement il n'est produit aux débats par la SAS ARKEA CAPITAL GESTION aucun élément établissant qu'elle aurait remis en cause l'existence de conditions préférentielles concernant les contrats IARD litigieux alors qu'elle en avait l'occasion, en particulier dans la phase antérieure à la saisine du tribunal de la sécurité sociale de NANTES mais en outre, il résulte des débats devant les premiers juges que seule la qualification d'avantage en nature de ces conditions préférentielles était discutée par la SAS ARKEA CAPITAL GESTION au motif qu'une telle notion s'inscrivait dans le cadre des relations employeur-salarié, étrangères au lien entre assureur et clients.

A cet égard, les conditions préférentielles concernant des produits ou services accordées par d'autres entités du groupe aux salariés de la SAS ARKEA CAPITAL, constituent un avantage en nature et ce, indifféremment de la non application de la tolérance administrative précitée faisant obstacle à toute exonération et doivent par conséquent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Par ailleurs, le 27 mai 2009, M. Joffray A... a répondu en substance aux inspecteurs de l'URSSAF, ...'nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments demandés. En effet, comme je vous l'ai brièvement expliqué lors de notre dernier échange, la seule référence commune entre le système d'informations bancaire et la base de salariés est le n° de compte sur lequel est domicilié le salaire. Or, nous n'historisons pas cette donnée. J'ai néanmoins demandé à notre informatique, à toutes fins utiles, d'ajouter dans les fichiers les nom et prénom des détenteurs de comptes bancaires sur lesquels ont été prélevées les cotisations eurocompte (cf pièces jointes). Cette information n'est pas toujours pertinente pour retrouver le salarié concerné car ce dernier peut domicilier son salaire sur le compte de son conjoint.'... de sorte qu'il ne peut être soutenu par la SAS ARKEA CAPITAL que l'URSSAF n'a pas sollicité d'informations précises.

La SAS ARKEA CAPITAL qui n'a fourni aucun élément permettant de fixer le montant réel de l'avantage litigieux ne peut invoquer la bonne tenue de sa comptabilité pour soutenir que l'URSSAF n'avait pas la faculté de procéder à une taxation forfaitaire et ne démontre pas en quoi l'estimation à 200 € de la taxation forfaitaire serait excessive.

Il résulte par conséquent de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter la SAS ARKEA CAPITAL GESTION de son recours.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

La société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE les parties de toute autre demande,

DEBOUTE la SAS ARKEA CAPITAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ARKEA CAPITAL aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2018, sous le numéro 17/08169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.