Décision 1re chambre 2e section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 novembre 2018
Numéro de rôle
17/01045
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/01045 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJIC

AFFAIRE :

SA MMA IARD

...

C/

[V] [X] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1115001791

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13/11/18

à :

Me Isabelle DELORME-

MUNIGLIA

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA MMA IARD, entreprise régie par le Code des Assurances

venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS suite à une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 440 04 8 8 82

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS suite à une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 775 65 2 1 26

[Adresse 1]

[Localité 5]

APPELANTES ayant pour Représentant : Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018951

Assistée de Me Catherine RAFFIN- PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133 -

****************

Madame [V] [X] [E]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23614

Assistée de Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Au cours de l'année 2011, M. [R] a conseillé à Mme [E] de souscrire un investissement dit 'Girardin Industriel' afin de bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu et lui a donc proposé de souscrire l'opération montée par la société Gesdom.

Cette opération de défiscalisation avait été présentée à Mme [E] comme pouvant lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, issu de la loi dite Girardin Industriel.

Différents investisseurs ayant le même objectif fiscal ont procédé à l'acquisition de parts de SNC, constituées par la société Gesdom, dans le but d'acquérir et mettre en location des stations autonomes d'éclairage (S.A.E), alimentées par des panneaux photovoltaïques qui devaient être installés sur l'Ile de la Réunion.

Mme [E] a signé un bulletin de souscription le 17 juin 2011, l'investissement devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2011, ce bulletin ayant été rédigé par la société Gesdom, monteur du produit fiscal.

Lors de la souscription, Mme [E] a émis un chèque d'un montant de 6 201 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 317 euros à l'ordre de la société Gesdom.

En contrepartie de ces règlements, la société Gesdom devait délivrer à Mme [E], 30 jours avant la date de sa déclaration d'impôts 2011, une attestation fiscale correspondant à un crédit d'impôt de 7 752,50 euros grâce au montage fiscal réalisé.

Par courrier en date du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé Mme [E] que l'administration fiscale avait, à la fin de l'année 2011, remis en cause les réductions d'impôts au bénéfice de différents investisseurs en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la date de mise en service effective des matériels en lieu et place de la date de livraison, ce qui impliquait que les matériels soient livrés, installés et mis en service au 31 décembre de l'année concernée. La société Gesdom précisait donc qu'elle préférait reporter, par prudence, le bénéfice de la réduction d'impôt sur l'année 2012 en indiquant à l'investisseur: 'nous vous délivrerons le moment venu une attestation fiscale au titre de l'année 2012 afin de vous permettre de bénéficier de cette réduction d'impôt au titre de cette même année en lieu et place de l'année 2011".

La société Gesdom a confirmé sa position selon courriers des 20 juin et 8 novembre 2012.

N'ayant jamais reçu l'attestation fiscale dans la mesure où la loi de finances du 29 décembre 2010 a rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil, Mme [E] a, par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2015, fait délivrer assignation à la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Gesdom devant le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine qui, par jugement rendu le 10 janvier 2017, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire, en ce qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risks.

- dit que la société Gesdom a commis une faute contractuelle à l'encontre de Mme [E].

- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront tenues de garantir solidairement la société Gesdom dans la limite du plafond contractuel de 3 500 000 euros.

- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] la somme de 7 553 euros.

- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'appel des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Il y a lieu de rechercher dans un premier temps si la société Gesdom a engagé sa responsabilité civile professionnelle pour examiner ensuite si les conditions de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sont réunies.

- sur la responsabilité de la société Gesdom.

Il résulte du bulletin de souscription signé le 17 juin 2011 entre Mme [E] et la société Gesdom que cette dernière avait pour mission de faire souscrire par l'investisseur des parts dans le portefeuille de SNC GIR Réunion, qui devait réaliser des investissements dans le cadre de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts au titre d'avantages fiscaux dits Girardin Industriel.

A cet effet, Mme [E] a investi lors de la souscription la somme de 6 201 euros dans le produit SNC GIR Reunion, à charge pour la société Gesdom de les utiliser pour acquérir des parts d'une ou plusieurs SNC qu'elle devait constituer ayant pour objet notamment d'acquérir le matériel à financer. Elle a également payé la somme de 317 euros de frais de dossiers.

En contrepartie de son investissement, la société Gesdom s'est engagée à ce que Mme [E] bénéficie d'une réduction d'impôt de 7552,50 euros à l'exclusion de tout autre gain, les investissements devant être réalisés avant le 31 décembre 2011. Par courrier du 31 août 2011, la société Gesdom a encore assuré à Mme [E] que sa souscription correspondait à un crédit d'impôt de 7 552,50 euros.

Le bulletin de souscription stipule également que :

* dans les 30 jours ouvrés précédents la déclaration de revenus de l'année concernée, soit la déclaration de l'année 2012 sur les revenus de 2011, le gérant des SNC, soit la société Gesdom, adressera au souscripteur l'attestation d'éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi que tous les documents à adresser au centre des impôts compétent.

* dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur un plan opérationnel par la société Gesdom qui s'est engagée auprès de la souscriptrice à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôts.

Or, par courrier daté du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé Mme [E] que l'administration fiscale subordonnait la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels avant le 31 décembre de l'année de souscription de l'investissement, soit en l'occurrence avant le 31 décembre 2011, que les SNC ont bien acquis le matériel mais que l'installation effective n'ayant pu intervenir dans ce délai, elle ne recevrait pas l'attestation fiscale devant lui faire bénéficier de la réduction fiscale, expliquant que par prudence, compte tenu de la position de l'administration, elle avait pris la décision de reporter la réduction d'impôt sur l'année 2012.

Le 8 novembre 2012, la société Gesdom a écrit aux investisseurs dont Mme [E], pour leur faire part que les SNC sont toutes engagées dans le processus d'installation des investissements et que ce processus doit arriver à son terme dans les plus brefs délais pour que la réduction d'impôt soit prise en compte.

Puis la société Gesdom a écrit de nouveau le 16 mai 2013 aux investisseurs, dont Mme [E], pour les informer qu'elle s'était assurée de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairages dites SAE au dispositif fiscal avec une consultation du cabinet Landwell qu'elle annexait en pièce jointe, précisant néanmoins que finalement, il existait un doute sur l'éligibilité des SAE et que pour s'en assurer elle avait adressé un rescrit à l'administration fiscale qu'elle joignait également à son envoi.

Cependant, Mme [E] n'a jamais reçu l'attestation fiscale devant lui permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.

Elle a donc versé à fonds perdus le montant versé lors de la souscription, puisqu'elle n'a pas bénéficié de la réduction fiscale constituant la contrepartie de son versement.

Le dossier de souscription établi par la société Gesdom et signé par Mme [E] s'analyse en un contrat visant un objectif unique d'ordre fiscal, à savoir permettre un avantage fiscal sous la forme d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, objectif dont découlent deux obligations à la charge de la société Gesdom :

* une obligation principale consistant pour la société Gesdom de s'assurer de la sécurité juridique du montage supposant deux conditions à savoir d'une part que le matériel financé est bien éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article susvisé du code général des impôts et d'autre part que le matériel soit mis à la disposition de l'exploitant dans des conditions permettant son exploitation

effective avant le 31 décembre de l'année en cause.

* une obligation subsidiaire, à savoir que dans l'hypothèse où l'investissement auquel avait souscrit Mme [E] ne serait pas réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de cette réservation seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements.

Ainsi que le soutient à jute titre Mme [E], la société Gesdom a manqué à ses deux obligations principale et subsidiaire :

- s'agissant de l'obligation principale, la société Gesdom a manqué à son obligation d'assurer la sécurité juridique de son montage, et donc son efficience, et ce, dans la mesure où il est constant que le choix du matériel n'était pas éligible au dispositif de défiscalisation Girardin Industriel.

- s'agissant de son obligation subsidiaire, la société Gesdom n'a pas proposé à l'investisseur, conformément aux dispositions contractuelles, un autre investissement ou le remboursement de l'investissement déjà effectué.

- sur les demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, Mme [E] est donc fondée à engager l'action directe à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Gesdom.

La société Gesdom est membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers ( CNCIF), laquelle a souscrit pour ses membres auprès de la société Covea Risks un contrat d'assurance responsabilité civile (police n° 112 788 909) du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction. Cette police a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière.

La société Gesdom a également personnellement souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Covea Risks dans le cadre d'une police n° 114.247.742 à effet au 1er avril 2008, renouvelée chaque année par tacite reconduction. Cette police prévoit que sont assurées les activités correspondant aux activités de 'commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM-TOM (loi Girardin Industriel)'.

Contrairement à ce que soutient Mme [E], la police souscrite par la CNCIF n'est pas mobilisable à son profit, dès lors que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque la société Gesdom est intervenue en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Pour dénier leur garantie, les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que l'objet de la garantie souscrite par la société Gesdom n'est pas concerné, faisant valoir d'une part, que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et d'autre part, que le contrat d'assurance de responsabilité civile de la société Gesdom prévoit expressément que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation.

Le contrat d'assurance personnellement souscrit par la société Gesdom précise l'objet du contrat en ces termes : 'le présent contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables'.

Cependant, force est de constater que Mme [E] ne sollicite pas de l'assureur, la restitution des fonds qu'elle a versés mais des dommages-intérêts équivalents au montant de l'avantage fiscal perdu, résultant des fautes commises par la société Gesdom.

Par suite, la jurisprudence visée par les appelantes n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où dans la majorité des décisions qu'elles ont transmises, les investisseurs sollicitaient le restitution des fonds qu'ils avaient versés sans contrepartie en se référant au bulletin de souscription qui stipulait expressément que dans le cas où l'investissement ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront totalement remboursés.

Pour autant, en admettant même que Mme [E] ait demandé l'exécution d'une obligation contractuelle à savoir la restitution des fonds par elle versés lors de la signature du bulletin de souscription, il a été constamment admis que la garantie responsabilité civile n'était pas due en ce cas.

En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation : en effet, Mme [E] sollicite bien l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation promise dès lors qu'elle n'a pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant lui permettre d'obtenir la réduction d'impôt.

Or, une telle clause d'exclusion qui délimite en fait l'étendue de la garantie est valable et opposable à Mme [E] dans la mesure où elle n'est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.

Au surplus et s'il en est besoin, en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, 'la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil'. Il s'ensuit qu'à compter de l'année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. En raison de cette faute dolosive exclusive d'aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742.

En conséquence, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des frais de procédure par elles exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2018, sous le numéro 17/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.