Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/18442
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2018
N°2018/948
Rôle N° RG 17/18442 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJ54
Société RAZEL-BEC
C/
[K] [I]
Société LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 28 Août 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500112.
APPELANTE
Société RAZEL-BEC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société RAZEL BEC a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 28 août 2017 qui a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié M.[I], a ordonné la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale et l'a condamnée à payer à la victime une provision de 4500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[I] a été embauché par la société PICO (actuellement RAZEL BEC) en 1981 en qualité de manoeuvre et sa carrière a évolué puisqu'il est devenu conducteur de travaux, chef de secteur travaux industriels et responsable des sites pétrochimiques (génie civil, terrassement, VRD).
Son travail consistait à organiser les travaux de terrassement et assurer la maintenance, et il effectuait de nombreux déplacements dans les sites ARKEMA, SANOFI et CADARACHE.
Le 7 octobre 2011, une leucémie myéloïde chronique a été diagnostiquée.
Le 11 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais « sous condition de ne pas travailler en usine chimique ».
Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 26 octobre 2012 et il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en mars 2013 ; la Cour d'appel a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du tableau n°4, le 13 mars 2012 ; son état a été déclaré consolidé au 26 octobre 2012 (en rémission sous traitement), avec un taux d'IPP de 72%.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a été saisi par l'employeur et l'audience a été fixée au 23 octobre 2018.
La maladie a été diagnostiquée début octobre 2011, alors que M.[I] était devenu chef de secteur-travaux industriels.
Les développements concernant les circonstances dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle après cette date sont indifférents dans le cadre d'une action en recherche d'une faute inexcusable et ne pourraient concerner qu'une action prud'homale éventuelle sur le fondement de l'article L4624-1 du code du travail. Par un arrêt du 22 décembre 2017, la Cour a considéré que la proposition de reclassement faite par l'employeur dans un poste de télétravail, le 12 décembre 2012 était irrégulière car les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant mais après : le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif et une indemnité de 70000 euros lui a été allouée sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail.
Le tableau n°4 concerne les pathologies du sang provoquées par l'exposition au benzène ou aux produits en contenant.
La pathologie de M.[I] s'inscrit dans le §4 de ce tableau.
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'une maladie professionnelle (ou d'un accident du travail ) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute comme ayant provoqué cette maladie (ou cet accident).
Entendu par l'enquêteur de la caisse primaire sur ses fonctions, il confirmait « génie civil, terrassement, VRD (') en permanence sur les chantiers dans les usines pétro-chimie ; depuis un an, passage ponctuel dans les usines ».
Et concernant ce qu'il estimait être la cause de sa maladie, il déclarait : « pendant le terrassement on trouver des poches de produit- benzène solvant » et à la question « par quels travaux produits ou outils serait-elle survenue , » il répondait : « polution des sols ».
Ces déclarations permettent de constater que le salarié n'a donc jamais manipulé de benzène ni de produits en contenant et qu'il a été exposé à des émanations de benzène à l'occasion de travaux de terrassement détruisant des poches de terrains pollués par du benzène.
Cette exposition ne pouvait être que fortuite puisque l'intimé n'apporte pas la preuve que son employeur aurait été obligé de faire réaliser des études sur la composition des sols avant de commencer les travaux.
Les sept témoignages communiqués par l'intimé émanent d'anciens collègues de travail qui énumèrent de la même manière, toute une liste de produits chimiques et du benzène, sans autre précision (pièces 7 à 12).
Quant aux deux autres témoins (pièces 26 et 27), ils disent avoir travaillé avec M.[I] sur divers chantiers, sans autre précision.
La Cour ne peut en tenir compte dans la mesure où ces attestations ne sont pas circonstanciées et n'ont donc aucune valeur probatoire concernant le présent litige.
La victime n'a pas apporté la preuve que son employeur savait que les travaux de terrassement qu'il lui avait confiés, pendant près de trente ans, soit comme man'uvre soit comme conducteur de travaux soit comme chef de secteur, allait l'exposer régulièrement ou seulement occasionnellement à des émanations de benzène en raison de la pollution des sols sur lesquels devaient s'opérer les travaux de « génie civil, terrassement ou VRD ».
L'appelante apporte au contraire la preuve qu'elle avait toujours imposé et mis à la disposition de ses salariés, dont M.[I], les moyens de protections incluant des masques de fuite, des masques anti-poussière, et des masques à ventilation assistée avec cartouche AX/P3 pour lesquels il est précisé que « le port de ces masques sera obligatoire pour toute opération sur une zone où il a été mis en évidence lors des opérations de terrassement des émanations significatives de produits chimiques pouvant occasionner une gêne aux opérateurs se trouvant dans la zone concernée ».
De plus, il a communiqué les documents d'évaluation des risques antérieurs à octobre 2011, à savoir le « document unique », (pièce 7), les plans de prévention pour les travaux sur le site de [Localité 1] (pièces 8 et 9) : ces documents prouvent que l'employeur de M.[I] était sensibilisé à la sécurité de ses salariés sur les chantiers où ils étaient envoyés.
Enfin, l'appelante a rapporté la preuve que M.[I] faisait l'objet d'un suivi médical annuel, qu'il a toujours été déclaré apte à ses fonctions et que le médecin du travail n'a jamais remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles il effectuait son travail, étant précisé que sa maladie a été découverte fortuitement à l'occasion d'une analyse de sang dans le cadre de sa surveillance médicale de la médecine du travail (pièce 24 de l'appelante), preuve de l'efficacité de ce suivi qui était mis en place par l'employeur.
En conséquence, la Cour constate que M.[I] n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que son employeur l'aurait exposé, en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et n'aurait pris aucune mesure pour l'en protéger.
La Cour infirme le jugement dont appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 28 août 2018,
Et statuant à nouveau :
Déboute M.[I] de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17/18442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/18442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.