Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/13745
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/765
G. T.
Rôle N° RG 17/13745
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5IY
[U] [W] épouse [S]
C/
[G] [X] épouse [F]
[Y] [U]
SCP [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître LAMBERT
Maître MOUCHAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00349.
APPELANTE :
Madame [U] [W] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS :
Madame [G] [X] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 2]
SCP [A],
dont le siège est [Adresse 2]
représentées et assistés par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Michèle CUTAJAR, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2015, madame [U] [W] épouse [S] a conclu une convention d'honoraires avec la SCP [U] et maître [G] [Q], ces derniers étant désormais associés au sein de la SCP [A], pour la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires.
Contestant certains honoraires entrant dans le cadre de la convention précitée, madame [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse qui par ordonnance en date du 26 janvier 2017 a dit que la SCP [A] doit lui restituer une somme de 76 214,59 € TTC. Madame [S] a relevé appel de cette ordonnance et a parallèlement fait assigner en référé la SCP [A], maître [G] [Q] et maître [Y] [U] pour obtenir le paiement d'une provision de 92 429 € au titre d'un trop perçu d'honoraires.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent au vu de l'existence de contestations sérieuses, a débouté madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déboutant madame [S] de sa demande de restitution d'honoraires en raison de l'existence de contestations sérieuses.
En cause d'appel, un élément nouveau est intervenu puisque par ordonnance en date du 20 mars 2018, le délégataire du premier président a statué sur le recours formé par madame [S] contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, a fixé le montant des honoraires dûs par madame [S] à 32 203,80 € et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 88 203,20 € avec intérêts. La SCP [A] justifie avoir exécuté cette décision en trois versements des 5 avril, 30 avril et 14 mai 2018. Dans ces conditions, la demande en référé est en tout état de cause devenue sans objet. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Bien que non fondé, l'appel ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l'exercice du droit d'agir de madame [S] n'ayant pas dégénéré en une faute dolosive. En effet, l'ordonnance du délégataire du premier président est intervenue plusieurs mois après l'appel et a finalement retenu un droit à restitution d'un trop versé d'honoraires. Les intimés seront ainsi déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Madame [S] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2500 €.
Madame [S] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [U] [S] à payer globalement à la SCP [A], [G] [Q] et [Y] [U] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [S] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17/13745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/13745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.