Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 novembre 2018
Numéro de rôle
18/06789
Formation
2e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 455

N° RG 18/06789 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJ6B

Me X... liquidateur de

SAS ALEXANDRE III

C/

G... Y...

Natalia Y...

Natalia Z... épouse A...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me B...

Me C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017L00415.

APPELANT

Maître J... X... es-qualités de la SELARL JSA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III,

demeurant [...] Sophia D...

représenté par Me Gilles B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Pascal E... de la SCP E..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Kévin F..., avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur G... Y...

demeurant [...]

représenté et plaidant par Me José-marie C..., avocat au barreau de NICE

Madame Natalia Y...

demeurant [...]

représentée et plaidant par Me José-marie C..., avocat au barreau de NICE

Madame Natalia Z... épouse A...

assignée à personne habilitée le 20/09/2018,

Domicile elu chez Maitre Yves H... [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS ALEXANDRE III est propriétaire des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble sis [...], [...].

La SAS ALEXANDRE III avait pour objet social l'acquisition, la rénovation, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous immeubles à usage commercial, professionnel ou d'habitation et notamment de l'ensemble des lots immobiliers dont elle est propriétaire.

Dans le cadre de son activité commerciale de bailleur, la SAS ALEXANDRE III dont la gérante est madame Natalia Z... a consenti au profit des consorts Y... un bail d'habitation portant sur l'un de ses biens immobiliers à effet au 5 Décembre 2008 pour une durée de 6 ans.

Le bien, objet de ce bail, est un appartement de 4 pièces d'une superficie de 125 m2 situé en rez-de-jardin acquis au prix de 570.000 euros donné à bail moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros non révisable outre 200 euros de provision sur charges

Ce bail s'est renouvelé le 5 décembre 2014 pour une nouvelle durée de 6 ans venant expiration au 5 décembre 2020 toujours au même loyer.

Dans le cadre d'un important contentieux opposant les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à la société ALEXANDRE III, le TGI de Grasse a prononcé, par jugement du 8 Juin 2016, assorti de l'exécution provisoire, l'interdiction à la SAS ALEXANDRE III de louer ses lots ou de les faire occuper par sa clientèle, assortie d'une astreinte de 3.000 euros par jour à compter de la signification de la décision.

En l'état de l'appel formé par la SAS ALEXANDRE II1, le Premier Président de la Cour a fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant l'interdiction d'exploiter les lots sous astreinte aux termes d'une ordonnance de référé du 25 juillet 2016.

Le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé par jugement du 22 Février 2017 1'extension de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NOUVELLE VIGNETTE HAUTE à la SAS ALEXANDRE III et a désigné la SELARL JSA en qualité de Liquidateur judiciaire.

Par un second jugement du 26 Avril 2017, le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à ce que soit autorisée la poursuite de son activité de location.

En l'état de la nécessité selon lui, de procéder à la réalisation d'actifs non grevés de baux manifestement anormaux, Me J... X... es qualités, à saisi le juge Commissaire de deux requêtes tendant à obtenir la résiliation des baux d'habitation des consorts Y... et de Mme I... et auxquelles il a été fait droit par deux ordonnances distinctes du 13 Septembre 2017.

Les consorts Y... ont formé opposition devant le Tribunal de commerce de Grasse aux fins de contester I'ordonnance rendue en ce que le juge commissaire s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du liquidateur judiciaire.

Aux termes d'un jugement du 28 Mars 2018, le Tribunal de commerce de Grasse a :

- dit que le juge commissaire est incompétent pour juger dans ce cadre (L 641.11.1 IV du code du commerce) de la demande de résiliation du bail à usage d'habitation et de toute demande y afférente, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'instance,

- débouté les consorts Y... et la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III de l'ensemble de ses demandes

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Cannes,

- taxé les dépens en frais privilégiés de justice,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître J... X... es qualités de la SELARL JSA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2018 et a été autorisé suivant autorisation du premier président du 23 avril 2018 à assigner à jour fixe les intimés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les ordonnances du juge commissaire rendues sur le fondement l'article L 641-11 du code du commerce, pouvant, selon les dispositions de l'article R 621-21 du même code, faire l'objet d'un recours devant le tribunal, c'est à dire en l'espèce, le tribunal de commerce de Grasse, c'est donc à tort que ce dernier s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse en date du 13 septembre 2017 rendue sur le fondement des premières dispositions précitées.

Selon l'article L 641-11-1 du code du commerce .......IV : A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement des sommes d'argent, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co contractant.

S'agissant d'un contrat en cours au sens de l'article L 641-11-1 précité, la requête en résiliation du contrat de location présentée par le liquidateur judiciaire, ressortait à la compétence du juge commissaire.

Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 mars 2018.

Eu égard à la nature de l'affaire il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile et d'évoquer l'affaire, le premier juge s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Cannes sans se prononcer sur les requêtes de Maître X... es qualités.

Le liquidateur ayant notamment pour mission de réaliser les actifs de la SAS ALEXANDRE III dans les meilleurs délais et aux meilleurs conditions, c'est à bon droit que le juge commissaire a fait droit à ses demandes de résiliation d'un bail conclu de façon évidente au détriment des intérêts de la société bailleresse eu égard à sous évaluation du montant de loyer consenti par des membres de l'entourage proche du locataire, et donc des créanciers alors qu'il est fait depuis interdiction à la SAS ALEXANDRE III de louer les lots dont elle est propriétaire.

Le prononcé par le juge commissaire de la résiliation du bail dans de telles circonstances ne revêt pas pour les locataires qui ne le démontrent pas de conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 641-11-1 du code du commerce étant dérogatoires au droit commun, celles-ci ne peuvent, à défaut de dispositions d'exception expressément mentionnées , recevoir exception au profit de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vendre, hors champ d'application dudit article.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions.

Les juridiction ayant pour mission de trancher les litiges et non d'apprécier l'intention future des parties, la demande de donner acte est sans objet.

L'équité commande de condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDRE III.

Les dépens resteront à la charge des époux Y... qui succombent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Dit que la juridiction compétente était le tribunal de commerce de Grasse,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 mars 2018,

Evoque l'affaire,

Rejette l'ensemble des demandes des intimés,

Dit que la résiliation du bail d'habitation liant la société ALEXANDRE III aux consorts Y... a été prononcée en considération des seuls besoins de la procédure de liquidation judiciaire,

Dit qu'il est dans l'intérêt de la procédure de liquidation judiciaire de procéder à la résiliation du bail liant la SAS ALEXANDRE III aux consorts Y....

Confirme l'ordonnance du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Prononce la résiliation du bail d'habitation liant la société ALEXANDRE III à monsieur et madame Y....

Condamne in solidum les consorts Y... à payer à maître X... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDRE III la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes de l'appelant,

Condamne in solidum les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 18/06789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.