Décision 2e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/06787
- Formation
- 2e Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 454
N° RG 18/06787 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJ55
Me [I] liquidateur de SAS ALEXANDRE III
C/
[F] [X]
[I] [K] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALLIGIER
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017L00409.
APPELANT
Maître [J] [I] es qualités de la SELARL JSA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Kévin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame [F] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [K] épouse [B]
assignée à personne habilitée le 20/09/2018,
domicile élu Chez Maitre [M] [N] [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS ALEXANDRE III est propriétaire des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble sis à [Adresse 4].
La SAS ALEXANDRE III avait pour objet social l'acquisition, la rénovation, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous immeubles à usage commercial, professionnel ou d'habitation et notamment de l'ensemble des lots immobiliers dont elle est propriétaire.
Dans le cadre de son activité commerciale de bailleur, la SAS ALEXANDRE III a acquis en 2008 de son associé unique monsieur [X] pour un prix de 440.000 euros un appartement sis à [Localité 1] comprenant 3 chambres et un dressing d'une superficie de 115 m2.
Ce même appartement a été sous loué sous le régime des meublés par la SAS ALEXANDRE III, gérée par madame [I] [K] à madame [F] [X], épouse de monsieur [X], à effet du 1er décembre 2014 pour une durée d'un an moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros charges inclues.
Dans le cadre d'un important contentieux opposant les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à la société ALEXANDRE III, le TGI de Grasse a prononcé par jugement du 8 Juin 2016 assorti de l'exécution provisoire l'interdiction à la SAS ALEXANDRE III de louer ses lots ou de les faire occuper par sa clientèle, assortie d'une astreinte de 3.000 euros par jour à compter de la signification de la décision.
En l'état de l'appel formé par la SAS ALEXANDRE III, le Premier Président de la Cour a fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant l'interdiction d'exploiter les lots sous astreinte aux termes d'une ordonnance de référé du 25 juillet 2016.
Le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé par jugement du 22 Février 2017 1'extension de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NOUVELLE VIGNETTE HAUTE à la SAS ALEXANDRE III et a désigné la SELARL JSA en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par un second jugement du 26 Avril 2017, le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à ce que soit autorisée la poursuite de son activité de location.
Maître [J] [I] es qualités faisant valoir qu'ayant vainement mis en demeure la locataire par courrier du 14 avril 2017 d'avoir à verser entre ses mains les loyers échus depuis la liquidation judiciaire et les loyers à venir, a fait notifier le 30 mai 2017 un congé pour vendre à effet au 30 août 2017.
En l'état de la nécessité selon lui, de procéder à la réalisation d'actifs non grevés de baux manifestement anormaux, Me [J] [I] es qualités, a saisi le juge Commissaire de deux requêtes tendant à obtenir la résiliation des baux d'habitation des consorts [J] et de Mme [X] et auxquelles il a été fait droit par deux ordonnances distinctes du 13 Septembre 2017.
Madame [X] a formé opposition devant le Tribunal de commerce de Grasse aux fins de contester l'ordonnance rendue en ce que le Juge commissaire s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du liquidateur judiciaire.
Aux termes d'un jugement du 28 Mars 2018, le Tribunal de commerce de Grasse a :
- dit que le juge commissaire est incompétent pour juger dans ce cadre (L 641.11.1 IV du code du commerce) de la demande de résiliation du bail à usage d'habitation et de toute demande y afférente, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'instance,
- débouté madame [X] et la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III de l'ensemble de leurs demandes
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Cannes,
- taxé les dépens en frais privilégiés de justice,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [I] es qualités de la SELARL JSA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDRE III a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2018 suivant autorisation du premier président du 23 avril 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de préciser de façon liminaire que contrairement à ce que soutient l'intimée le bail a été conclu exclusivement par madame [F] [X] qui l'a signé seule sans mentionner agir pour le compte d'autrui.
Les ordonnances du juge commissaire rendues sur le fondement l'article L 641-11 du code du commerce, pouvant, selon les dispositions de l'article R 621-21 du même code, faire l'objet d'un recours devant le tribunal, c'est à dire en l'espèce, le tribunal de commerce de Grasse, c'est donc à tort que ce dernier s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse en date du 13 septembre 2017 rendue sur le fondement des premières dispositions précitées.
Selon l'article L 641-11-1 du code du commerce .......IV : A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement des sommes d'argent, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co contractant.
S'agissant d'un contrat en cours au sens de l'article L 641-11-1 précité, la requête en résiliation du contrat de location présentée par le liquidateur judiciaire, ressortait à la compétence du juge commissaire.
Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 mars 2018.
Eu égard à la nature de l'affaire il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile et d'évoquer l'affaire, le premier juge s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Cannes sans se prononcer sur les requêtes de Maître [I] es qualités.
Le liquidateur ayant notamment pour mission de réaliser les actifs de la SAS ALEXANDRE III dans les meilleurs délais et aux meilleurs conditions, c'est à bon droit que le juge commissaire a fait droit à ses demandes de résiliation d'un bail conclu de façon évidente au détriment des intérêts de la société bailleresse eu égard à sous évaluation du montant de loyer consenti par des membres de l'entourage proche du locataire, et donc des créanciers alors qu'il est fait depuis interdiction à la SAS ALEXANDRE III de louer les lots dont elle est propriétaire.
Le prononcé par le juge commissaire de la résiliation du bail dans de telles circonstances ne revêt pas pour la locataire, qui ne le démontre pas, de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 641-11-1 du code du commerce étant dérogatoires au droit commun, celles-ci ne peuvent, à défaut de dispositions d'exception expressément mentionnées , recevoir exception au profit de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vendre, hors champ d'application dudit article.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions.
Le comportement de madame [X] étant exclusif de bonne foi il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai d'expulsion.
Les juridiction ayant pour mission de trancher les litiges et non d'apprécier l'intention future des parties, la demande de donner acte est sans objet.
L'équité commande de condamner madame [F] [X] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDRE III.
Les dépens resteront à la charge de madame [X] qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit que la juridiction compétente était le tribunal de commerce de Grasse,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 mars 2018,
Evoque l'affaire,
Rejette l'ensemble des demandes de l'intimée,
Dit que la résiliation du bail d'habitation liant la société ALEXANDRE III à madame [F] [X] a été prononcée en considération des seuls besoins de la procédure de liquidation judiciaire,
Dit qu'il est dans l'intérêt de la procédure de liquidation judiciaire de procéder à la résiliation du bail liant la SAS ALEXANDRE III à madame [F] [X],
Confirme l'ordonnance du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Prononce la résiliation du bail d'habitation liant la société ALEXANDRE III à madame [F] [X],
Condamne madame [F] [X] à payer à Maître [I] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDRE III la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes de l'appelant,
Condamne madame [F] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 18/06787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.