Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/17414
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 241 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17414 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CWT
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 février 2013 (RG 12/00001), après cassation, par arrêt de la Cour de cassation, 3 ème chambre civile, du 05 janvier 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 23 juillet 2015 (RG 14/080008)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Sa Boursorama, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane Fertier de l'AARPI JRF Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul Cheminade, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Franck Lopez, avocat au barreau de Paris, toque : E0934
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest Santé, devenue le Centre chirurgical [Localité 3]. En garantie de la créance de la banque, M. et Mme [M] ont, notamment, hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant indivisément ou appartenant à M. [M] seul.
Les 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, le Centre chirurgical [Localité 3] a signé avec la banque deux avenants à l'acte de prêt initial prévoyant notamment une baisse du taux d'intérêt et la prorogation de la durée du prêt.
Le Centre chirurgical [Localité 3] ayant été placé en redressement judiciaire, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure collective par arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles, pour un montant de 778 848,45 euros outre intérêts contractuels à partir du 25 octobre 2008.
En exécution de l'acte notarié de prêt et du «'cautionnement hypothécaire'» souscrit par M. [M] par ce même acte, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank CGIB, a, le 19 octobre 2011, fait délivrer à M. [M], en vue du recouvrement de la somme de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens lui appartenant, situés à [Adresse 2], lots n°18, 17, 8, 2, 24, 16, 9, 23, 11, et 1, cadastrés section [Cadastre 1]. Ce commandement a été publié le 28 octobre 2011.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2011, la société Boursorama a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement.
Par jugement d'orientation du 28 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les parties de leurs demandes d'injonction de produire, a déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuites ultérieurs, a débouté la société Boursorama de sa demande de vente forcée et de l'ensemble de ses autres demandes, a ordonné la mainlevée du commandement, a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] relatives à la validité ou au montant de la créance réclamée, à la radiation des hypothèques, au caractère disproportionné du cautionnement ainsi que l'ensemble de ses autres demandes et a condamné la société Boursorama à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le commandement litigieux était fondé sur l'acte notarié de prêt et la qualité de «'caution hypothécaire'» de M. [M], que cet acte notarié prévoyait que l'inscription hypothécaire à prendre devait être requise avec effet jusqu'au 24 juillet 2003, qu'à l'issue de cette période aucun renouvellement n'avait été sollicité, de sorte que la péremption de l'hypothèque était acquise, ce que ne contestait aucune des parties. La procédure de saisie étant annulée, le premier juge n'a pas statué sur les autres prétentions des parties.
Par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a, notamment, déclaré irrecevables les demandes relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et à la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Cet arrêt a retenu que la péremption de l'hypothèque était directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps, qu'il convenait de se référer à la convention des parties selon laquelle M. [M] avait contracté un «'cautionnement hypothécaire'» non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers, que la spécificité de son engagement faisait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement celle de l'hypothèque elle-même objet de l'acte et qu'aucun renouvellement n'étant intervenu avant l'expiration de la durée prévue au contrat de prêt, la sûreté réelle avait depuis pris fin de plein droit le 24 juillet 2003.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité des prétentions de M. [M] :
La société Boursorama soutient que sont irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution car formées postérieurement à l'audience d'orientation les prétentions de M. [M] tendant à voir remettre en cause l'admission définitive de sa créance et juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été signés par lui en qualité de caution hypothécaire. La société Boursorama soutient que les prétentions de M. [M] relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical [Localité 3] et s'imposant au tiers intéressé qu'est M. [M] en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle. L'appelante fait encore valoir que sa qualité et son intérêt à agir ont été définitivement reconnus par des dispositions non atteintes par la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour de Versailles.
M. [M] soutient que les moyens tirés de l'absence de créance, de la nullité des avenants en l'absence de forme authentique, de l'absence de tableau d'amortissement et de l'incidence des «'frais de renégociation'» ne sont pas nouveaux car ils avaient été soulevés par lui devant le premier juge et, en tout état de cause, affirme qu'ils tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
C'est à juste titre que la société Boursorama soulève, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, l'irrecevabilité des moyens invoqués par M. [M] tendant à contester sa qualité à agir, dès lors que, par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et que ces dispositions n'ont pas été atteintes par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour de cassation.
Les demandes de M. [M] tendant à mettre en cause la validité et le montant de la créance de la société Boursorama doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dès lors que le premier juge a, dans le jugement entrepris, «'déclaré irrecevables les demandes de M. [M] relatives à la validité et au montant de la créance réclamée par la société Boursorama'» et que la confirmation de ce jugement par l'arrêt du 21 novembre 2013 n'a pas été atteinte par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour de cassation.
Comme le soutient à juste titre la société Boursorama, les prétentions de M. [M] relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical [Localité 3] et s'imposant au tiers intéressé qu'est M. [M] en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle en ce qui concerne tant l'existence que le montant de la créance de la société Boursorama, conformément aux articles L. 624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce.
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de ces dispositions qu'aucun moyen de droit ou de fait ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris ainsi que des conclusions signifiées et soutenues à l'audience du 6 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre que M. [M] n'a pas soulevé devant le premier juge lors de l'audience d'orientation les moyens tendant à voir juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été signés par lui en qualité de caution hypothécaire, de sorte que ces moyens sont irrecevables.
Les contestations et demandes incidentes formées par M. [M] sont recevables pour le surplus.
Sur le fond :
La société Boursorama soutient que les avenants n'emportent pas novation du prêt et que le montant de sa créance définitivement admise au passif du Centre Chirurgical [Localité 3] s'impose à M. [M]. L'appelante fait valoir que l'hypothèque est une sûreté réelle limitée au bien donné en garantie et non pas un cautionnement supposant un engagement à satisfaire l'obligation d'autrui et que l'hypothèque subsiste jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie outre les causes d'extinction prévues à l'article 2488 du code civil. Elle soutient que l'absence d'intervention de Mme [M] aux avenants est indifférente, dès lors que son engagement hypothécaire portait sur un bien lui appartenant en indivision avec M. [M], qui a été vendu en 2001 et n'est pas l'objet de la mesure d'exécution litigieuse portant sur des biens immobiliers appartenant à [M] seul. La société Boursorama expose avoir réinscrit l'hypothèque consentie par M. [M] le 6 mai 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 4]. Elle soutient que M. [M] a signé l'avenant du 20 septembre 1997 en sa qualité de représentant légal du Centre chirurgical [Localité 3] et de caution et l'avenant du 29 novembre 1999 en sa qualité de représentant légal du Centre chirurgical [Localité 3] et en son nom personnel, ce qui implique qu'il a signé ces avenants également en qualité de «'caution hypothécaire'». La société Boursorama fait valoir que les avenants n'ont pas étendu l'engagement de M. [M] au-delà des limites dans lesquelles il l'avait contracté. La société Boursorama invoque les dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce en soutenant que son absorption de la Caixabank CGIB, intervenue le 1er août 2006, a été portée à leur K bis, a emporté transmission universelle du patrimoine de la Caixabank CGIB au bénéfice de la société Boursorama sans qu'il soit nécessaire de signifier aux débiteurs la cession de créance.
M. [M] soutient que le commandement doit être annulé faute de titre exécutoire valable. Il fait valoir que les avenants ont entraîné une novation du prêt consenti par acte notarié en augmentant le montant de la dette et ont consacré la résiliation anticipée du prêt entraînant l'extinction de son engagement hypothécaire, qu'ils n'ont pas été signés par lui en qualité de garant hypothécaire ni par son épouse et qu'ils n'ont pas été conclus par acte authentique alors qu'ils augmentaient le montant de son engagement. Il fait valoir que, faute d'endossement conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 à son profit, la société Boursorama ne figure pas sur la copie exécutoire à ordre produite, sans qu'aucune disposition légale ne permette de conclure que la fusion-absorption intervenue entre la Caixabank CGIB et la société Boursorama, qui entraîne la disparition de la personne morale du précédent titulaire, dispense la nouvelle personne morale d'un endos conforme aux dispositions légales.
En application des articles 2434 et 2435 du code civil, la péremption de l'inscription d'hypothèque n'entraîne pas extinction de la sûreté réelle qu'est l'hypothèque, celle-ci subsistant jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie outre les causes d'extinction prévues à l'article 2488 du code civil, non invoquées en l'espèce, et pouvant faire l'objet d'une nouvelle inscription. Dès lors, la date du 24 juillet 2003 mentionnée à l'acte notarié de prêt du 25 juillet 1989 est celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque et non le terme de l'engagement de M. [M]. De plus, la société Boursorama justifie avoir procédé, le 6 mai 2011, à une nouvelle inscription de l'hypothèque consentie par M. [M] au service de la publicité foncière de [Localité 4].
Contrairement à ce que soutient M. [M], la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement d'un prêt n'emporte pas conclusion d'un nouveau contrat. À supposer établie l'inopposabilité des avenants à M. [M] en sa qualité de garant hypothécaire faute d'avoir été signés par lui en cette qualité, d'avoir été souscrits par acte authentique ou signés par son épouse, la minoration du taux d'intérêt, l'allongement de la période de remboursement du prêt consenti par acte notarié du 25 juillet 1989 et la fixation de frais de renégociation résultant des avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, qui prévoient expressément qu'ils n'entraînent pas novation du prêt initial, ne sauraient emporter novation du prêt consenti par acte notarié du 25 juillet 1989. Dès lors, le prêt litigieux ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé et comme résilié, l'inopposabilité des avenants, à la supposer établie, laissant subsister l'engagement initial souscrit dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989.
C'est donc à tort que le premier juge a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à M. [M].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à M. [M], de mentionner la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6% l'an sur la somme de 778 848, 45 euros jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, de fixer la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n°9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n°23, 11 et 1, la détermination des autres modalités de la vente forcée appartenant au juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Succombant, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie que M. [M] soit condamné à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les moyens invoqués par M. [M] tendant à contester la qualité à agir de la société Boursorama, ses demandes relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et la société Boursorama, les moyens invoqués par M. [M] tendant à voir juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclare valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à M. [M]';
Mentionne la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6% l'an sur la somme de 778 848, 45 euros jusqu'à parfait paiement';
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement';
Fixe la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n°9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n°23, 11 et 1';
Dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière';
Rejette toute autre demande';
Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [M] à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 215Code civil
- Article 2434Code civil
- Article 2435Code civil
- Article L. 236-3Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article L. 624-3-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17/17414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.