Décision pôle 6 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 novembre 2018
Numéro de rôle
17/02783
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Novembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02783 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WWS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/02749

APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉS

SAS CABINET HAVRE SAINT LAZARE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] Représenté par son syndic la SARL CGA

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : G0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] a été engagée verbalement le 23 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en qualité d'employée remplaçante. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.

Le 12 janvier 2016, le syndic CGA Copro, représentant le syndicat des copropriétaires, a notifié par téléphone son licenciement à Mme [F]. Par courrier recommandé du 12 janvier 2016, l'employeur a confirmé la rupture contractuelle.

Mme [F] a saisi le 11 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, et par jugement rendu le 10 novembre 2016, celui-ci a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 51 heures par mois, a fixé le salaire mensuel brut de référence à 638 €, a dit le licenciement de Mme [F] abusif, et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

- 638 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 63,80 € de congés payés y afférents ;

- 219,76 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 2.000 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 1.276 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi ;

- 638 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; - 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement lui a été notifié le 26 janvier 2017, et Mme [F] a fait appel le 17 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée :

L'article 55 du décret du 10 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

Le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier soulève la nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 1er juin 2016, sur les dispositions combinées de l'article 117 du Code de procédure civile relatif au défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale.

En l'espèce, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est une intervention forcée, aux fins de se voir garantir de toutes condamnations par l'ancien syndic de la copropriété.

Il n'est ni justifié, ni même soutenu, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic la société CGA Copro, qu'il ait été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à engager cette action en intervention forcée à l'encontre de son ancien syndic.

Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est versé en ce sens.

Toutefois, une telle autorisation n'est pas nécessaire s'agissant d'un appel en garantie du syndicat des copropriétaires, ne visant pas à obtenir un avantage distinct de la défense à l'action principale de Mme [F].

Ainsi, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 1er juin 2016 au cabinet Havre Saint Lazare Immobilier.

Sur la re-qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] [F] a été embauchée le 23 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], par l'intermédiaire de son syndic le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier, aux fins d'effectuer des tâches de ménage et d'entretien au sein de la copropriété, en remplacement de sa mère, Mme [F] [F], alors en arrêt de travail.

Il n'est pas contesté non plus par les parties que cette embauche destinée à remplacer une salariée absente n'a donné lieu à aucun contrat écrit.

En application de l'article L.1245-1 du code de travail, il y a donc lieu de requalifier ce contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée.

L'article 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, il convient d'accorder à Mme [F], qui n'a jamais eu de contrat de travail écrit pour un emploi occupé pendant plus de 20 mois, une somme égale à 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance quant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, en l'infirmant sur le quantum accordé.

Sur la re-qualification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail applicable en l'espèce, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La preuve contraire incombant à l'employeur peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants pour combattre la présomption de travail à temps plein :

les fiches de paie de Mme [N] [F], qui mentionnent toutes un temps de travail de 51h00 par mois, temps de travail identique à la durée du travail figurant sur le contrat de travail de sa mère, Mme [F] [F], qu'elle remplaçait ;

le contrat de travail de Mme [F] [F], qui indique expressément que « le nettoyage des parties communes est laissé à la libre organisation de l'employée jusqu'à nouvel ordre avec un minimum d'une fois par semaine » ;

l'absence de contestation de la salariée sur le nombre d'heures durant les 20 mois qu'a duré son contrat de travail ;

un plan de l'immeuble, versé aux débats par la salariée, qui justifie que l'ensemble immobilier où s'effectue le travail est composé de 4 bâtiments de 4 étages chacun (4 escaliers en tout), d'une cour d'immeuble et d'un porche ;

des attestations de nombreux copropriétaires et habitants de l'immeuble, qui indiquent que Mme [N] [F], qui ne bénéficiait d'aucune loge ou local, n'était pas présente dans l'immeuble durant toute la journée, mais simplement les matins pour sortir les poubelles, et les vendredis soirs et certains samedis matins, pour nettoyer les parties communes (escaliers et hall d'entrée) ;

deux attestations de Mme [P] et de Mme [K], membres du conseil syndical, qui précisent que lors de la réunion du conseil syndical du 14 janvier 2016, Mme [N] [F] leur a indiqué travailler environ 4h00 par semaine, à une ou deux heures près ;

les trois attestations de copropriétaires versées aux débats par Mme [F] n'indiquent pas qu'elle travaillait à temps plein, mais que les attestants la voyaient régulièrement intervenir dans l'immeuble pour sortir les poubelles ou nettoyer les cages d'escalier, et qu'elle effectuait correctement son travail.

Au vu de ce faisceau d'indices, l'employeur justifie que le travail confié à Mme [F] était un travail à temps partiel de 51h00 par mois, et non un travail à temps plein, et que Mme [F] n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, et il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein.

Sur la rupture abusive du contrat de travail :

L'article 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l'espèce, par appel téléphonique du 12 janvier 2016 constaté par huissier de justice, le syndic CGA Copro représentant le syndicat des copropriétaires a informé Mme [F] qu'il était mis fin à sa mission, puis par courrier recommandé du même jour, le syndic a indiqué à Mme [N] [F] : « suite au courrier que votre mère nous a adressé nous informant de son impossibilité de reprendre le travail pour la copropriété du [Adresse 3], nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de remplacement ».

Or, la re-qualification du contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée entraîne le caractère abusif de cette rupture, la lettre adressée le 12 janvier 2016 par le syndic ne comportant aucun motif au soutien de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Compte tenu notamment qu'à la date du licenciement Mme [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 638 €, avait 30 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 20 mois au sein de l'entreprise, et en l'absence de toute information sur sa situation professionnelle actuelle, il convient d'évaluer à la somme de 2 000 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-5 du code du travail.

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié d'abusive la rupture du contrat, et de l'infirmer sur le quantum accordé à Mme [F].

Sur les indemnités afférentes à la rupture :

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseil des prud'hommes sur le quantum des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ces chefs de demandes.

Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi :

Mme [F] indique qu'elle n'a reçu l'attestation Pôle Emploi que le 2 février 2016, alors qu'elle a été licenciée par courrier du 12 janvier 2016.

Toutefois, elle ne justifie, ni n'invoque, aucun préjudice particulier.

En l'absence de toute démonstration d'un préjudice causé par cette remise tardive de documents, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie :

L'article 31 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

En application de cet article, le syndic est tenu de respecter la régularité de l'embauche et du licenciement des salariés employés par le syndicat des copropriétaires, même si le syndic n'agit qu'en qualité de mandataire du syndicat qui est le véritable employeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] a été embauchée en avril 2014 par le cabinet Halle Saint Lazare Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3], sans contrat de travail écrit, alors qu'au vu de la nature de l'embauche, destinée au remplacement d'un salarié en arrêt de travail, un tel contrat était nécessaire.

L'absence de contrat de travail écrit a entraîné la requalification de contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 1 200 €.

Il existe donc bien une faute commise par le syndic HSLI, l'absence de conclusion d'un contrat écrit, nécessaire au vu des textes en vigueur, un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui a été condamné à verser à la salariée une indemnité de requalification, et un lien de causalité entre l'absence de contrat de travail écrit et la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée.

Les autres condamnations du syndicat des copropriétaires sont liées à l'absence de régularité du licenciement et ne peuvent être imputées au syndic HSLI, celui-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement de janvier 2016.

Il y a donc lieu de condamner la société HSLI à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation au profit de Mme [F] à concurrence de 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification, les autres demandes de garantie étant rejetées.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, il convient de condamner le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 1 276 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation et la somme de 3 900 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, et en ce qu'il a mis hors de cause le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier;

Et statuant à nouveau,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée du 1er juin 2016 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Mme [F] la somme de 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, et la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;

Condamne le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la condamnation au titre de l'indemnité de requalification versée à Mme [F] à concurrence de 1 200 € ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le cabinet Havre Saint Lazare Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17/02783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.