Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/02186
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PC/AM Numéro 18/4182 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 15/11/2018 Dossier : N° RG 16/02186 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GHPY Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Ernesto Y... E... Isabelle X... épouse Y... E... C/ Daniel Z... Catherine A... épouse Z... Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 juillet 2018, devant : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame ROSA SCHALL, Conseiller assistés de Madame F..., Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Ernesto Y... E... né le [...] à MIOMA de nationalité française [...] Madame Isabelle X... épouse Y... E... née le [...] à PAU de nationalité française [...] représentés et assistés de Maître Antoine B..., avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Daniel Z... né le [...] à SAMADET (40) de nationalité française [...] [...] Madame Catherine A... épouse Z... née le [...] à RISCLES (Gers) de nationalité française [...] [...] représentés et assistés de Maître Carole C..., avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 MARS 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Selon acte authentique du 25 août 2004, les époux Z... ont acquis des époux Y... E... une maison d'habitation à [...], construite sur une propriété postérieurement endommagée par un mouvement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 août 1010 à la suite de phénomènes climatiques ayant justifié la promulgation d'un arrêté de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en date du 18 août 2011. Demeurant la non-prise en charge du sinistre par leur assureur multirisque habitation, la GMF, les époux Z... l'ont faite assigner aux fins d'institution d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l'expert D... a établi un pré-rapport contestant l'existence d'un lien de causalité entre les phénomènes climatiques et les désordres observés sur le talus de la piscine et le bâti, imputables, selon lui, à des défauts de construction. Les époux Z... ont alors, par acte du 27 novembre 2014, fait appeler en la cause les époux Y... E... auxquels les opérations d'expertise ont été rendues communes par ordonnance du 7 janvier 2015. Le 8 juillet 2015, l'expert D... établissait un rapport définitif dont les conclusions sont, en substance, les suivantes : 1 - les désordres constatés au niveau de la piscine et du bâti sont imputables à : - des défauts d'ordre constructif : > au niveau de la piscine : * cet équipement repose sur des remblais en surcharge de terrains de nature argileuse présentant une hétérogénéité texturale, des tassements différentiels se sont produits dans le temps, potentiellement amplifiés par des circulations d'eaux pluviales insuffisamment drainées, * il ne semble pas que l'aménagement de la plate-forme de la piscine se soit appuyé sur une étude géotechnique déterminant notamment la portance des terrains en place, la qualité des remblais et les valeurs de leur compactage ainsi que la stabilité avant/après aménagement de la plate-forme et du talus inférieur, * l'analyse de stabilité réalisée montre que la plate-forme de la piscine présente une stabilité précaire sans eau dans le terrain et devient instable en présence d'eau, la rupture du liner consécutive à un tassement plus accentué sur un point de la plate-forme, probablement accentué par du sous-tirage de matériaux fins dans le remblai rendait inéluctable la survenance du glissement, > au niveau de l'extension : * l'insuffisance de profondeur de fondation sur un terrain argileux sensible au phénomène de retrait/gonflement et la non-maîtrise des eaux pluviales au niveau du toit de l'extension se sont conjuguées pour déterminer un tassement de la construction entraînant un claquage sous la forme d'une fissure horizontale à l'angle sud-est, préexistant à l'événement du 20 août 2010 ainsi que l'apparition de fissures en face nord-est et au-dessus de la porte d'accès à la remise depuis la terrasse, * le phénomène de tassement est évolutif et se répercute au niveau de la terrasse, à la jonction de la partie posée sur remblais par ailleurs hétérogènes et hétéroclites, - des défauts d'ordre destructif : > il s'agit du décaissement du pied de la maison ancienne le long du mur nord-est qui a conduit à mettre le pied du mur en suspens à 40 cm du niveau topographique actuel alors que le mur était fondé initialement à 60 cm de profondeur à l'angle sud-est de la maison, > ce terrassement est extrêmement périlleux pour une construction ancienne en pierres et mortier, le risque d'une ruine brutale est évident, 2 - les solutions de reprise consistent en : - un confortement urgent du mur nord-est de la partie ancienne du fait de l'important décaissement à son pied et de l'angle sud-est de l'annexe dont le tassement est chronique, par une reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux implantés dans une longrine en béton armé externe sous le mur de la maison ancienne et interne dans le sous-sol de l'annexe, - une stabilisation du secteur de la piscine, non prioritaire et dépendant des choix des propriétaires (reconstruction de la piscine avec stabilisation de la plate-forme et du versant sous-jacent, enlèvement des remblais et réaménagement de la plate-forme). Sur la base de ce rapport, les époux Z... ont fait assigner les époux Y... E... à jour fixe, pour obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, une réduction du prix de vente, outre l'octroi de dommages-intérêts complémentaires. Par jugement du 18 mars 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Pau a : - déclaré recevable l'action des époux Z... fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, - condamné les époux Y... E... à leur payer la somme de 50 390,87 € en réfaction du prix de vente et celle de 6 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux Y... E... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 juin 2016. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 juin 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Au terme d'investigations dans le cadre desquelles lui a été transmis l'ensemble des éléments établis par le BRGM dans le cadre de la procédure de déclaration de catastrophe naturelle, l'expert judiciaire a conclu : - que la plate-forme de la piscine et le talus inférieur présentaient un facteur de sécurité précaire sans eau dans les terrains, le talus devenant instable en présence d'eau, - que le glissement des 20-21 août 2010 qui a fait l'objet d'un classement en catastrophe naturelle résulte de la vidange brutale de la piscine après rupture du liner en fond, entraînant la saturation des remblais en contrebas immédiat et leur glissement, cette rupture du liner étant expliquée par la déformation progressive du remblai d'assise de la piscine des circulations d'eau dans les remblais du fait du ruissellement pluvial se concentrant sur la plate-forme de la piscine, - que ce glissement n'est pas la cause des désordres affectant la maison ancienne et ses annexes récentes, - que les désordres principaux affectant celles-ci affectant leur structure porteuse, sont concentré sur le secteur nord-est du bâti et ont pour origine un tassement des murs porteurs extérieurs du fait d'une portance insuffisante des fondations et, facteur aggravant, du décaissement de la base du mur extérieur nord-est de la maison ancienne qui entraîne sa mise en surplomb et dont les époux Y... E... ont reconnu être à l'origine lors d'une réunion d'expertise du 19 février 2015, - que les désordres, tant au niveau de la piscine qu'au niveau de la maison ancienne et de son extension résultent de défauts constructifs manifestes et d'un terrassement en déblai objectivement périlleux pour la stabilité de la maison ancienne. Par ailleurs, l'expert judiciaire - qui a analysé le rapport de synthèse établi par le B.R.G.M et a intégré la forte pluviométrie de la séquence pluvio-orageuse du 20 au 22 juillet 2010 - a formellement exclu toute incidence déclenchante ou aggravante des facteurs pluvio-hydrologiques dans la survenance des désordres, en relevant : - s'agissant du glissement de terrain ayant affecté le remblai en aval de la piscine : > qu'une pluviométrie défavorable n'a pu directement initier le glissement de terrain du fait de l'absence de concomitance entre le glissement et la séquence pluvieuse dont s'agit, trop éloignée dans le temps et de l'existence d'un déficit pluviométrique notable (près de 20 % sur la base de l'analyse des cumuls journaliers de l'année 2010, > que dans le cadre géotechnique (remblai d'assise de la piscine surchargeant des terrains lithologiquement différenciés) et pluviométrique (déficit) existant, s'est produite une déformation progressive du fond d'assise de la piscine que traduit la déformation de son pourtour, conduisant à une rupture très localisée de son liner, par la formation d'un vide dans le remblai résultant d'un sous-tirage des matériaux fins du fait de circulation d'eau interne au remblai et/ou par un tassement très localisé évoluant progressivement, la vidange brutale de la piscine dans la nuit du 20 au 21 août 2010 entraînant la saturation du remblai à l'aval et le glissement quasi-instantané du talus, - s'agissant des désordres affectant le bâti : > que l'insuffisance de profondeur de fondation et la non-maîtrise de l'évacuation des eaux pluviales au niveau du toit de l'extension se sont conjuguées pour générer un tassement de la construction entraînant un claquage sous la forme d'une fissure horizontale à l'angle sud-est, préexistant à l'événement des 20-21 août 2010 et l'apparition de fissures en façade nord-est et au dessus de la porte d'accès, se répercutant au niveau de la terrasse à la jonction de la partie posée sur remblais, au demeurant hétérogènes, > que le décaissement du pied de la partie ancienne le long du mur nord-est a placé le pied du mur en suspens à 40 cm du niveau topographique actuel alors que le mur était fondé initialement à 60 cm de profondeur à l'angle sud-est de la maison, caractérisant un terrassement en déblai périlleux pour une construction ancienne en pierres et mortier. Il apparaît ainsi : - que l'expert a pris en considération les conclusions du B.R.G.M. dont il avait sollicité, dès avant l'extension des opérations d'expertise aux époux Y... E..., communication de tous éléments en lien avec son intervention de 2011 (cf. rappel des investigations mises en oeuvre, page 4 du rapport d'expertise judiciaire), - qu'après une analyse critique qui n'a fait l'objet, dans le cadre des dires adressés en lecture du pré-rapport, d'aucune contestation par les époux Y... E... , eux-mêmes assistés par un conseil privé, l'expert judiciaire a, pour des motifs techniques ci-dessus développés, exclu l'existence d'un lien de causalité entre les phénomènes climatiques survenus antérieurement et le glissement de terrain des 20-21 août 2010, en imputant l'affaissement de la plate-forme de la piscine à des causes mécaniques liées à une insuffisance de portance du sol d'assise et les fissurations du bâti à des défauts constructifs/destructifs, - qu'il n'est produit, à l'appui de la contestation des conclusions expertales qui reposent sur une analyse précise, détaillée et motivée de l'ensemble des éléments soumis à l'expert judiciaire, aucun élément technique nouveau, - que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. La circonstance que les époux Y... E... n'ont pas soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action au regard des règles de prescription de droit commun est sans incidence sur la recevabilité de la contestation par eux opposée de ce chef en cause d'appel dès lors qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il y a lieu de considérer que la garantie légale due par le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (qui devait en l'espèce, compte tenu de la date du contrat de vente immobilière, être recherchée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005) doit également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun, ayant commencé à courir à compter de la date de la vente et ayant expiré, par application des dispositions transitoires - article 26-II - de la loi 2008-561 du 17 juin 2007, le 18 juin 2013. Or, le premier acte interruptif de prescription à l'égard des époux Y... E... est constitué par l'assignation du 27 novembre 2014, tendant à voir ordonner l'extension à leur égard des opérations d'expertise judiciaire. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer les demandes des époux Z... contre les époux Y... E... irrecevables. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. Les époux Z... seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 18 mars 2016, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... E... de leur demande de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau : - Déclare irrecevables les demandes formées par les époux Z... contre les époux Y... E... , - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. - Condamne les époux Z..., in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie F... Marie-Florence BRENGARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 16/02186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.