Décision 16e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/03511
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 NOVEMBRE 2018 N° RG 17/03511 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQXU AFFAIRE : SASU CGD AUTO C/ MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DE GARGES LES GONESSE CENTRE Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/06876 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre-antoine Y..., avocat au barreau de VERSAILLES SCP Z... JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SASU CGD AUTO N° SIRET : 801 627 274 [...] / FRANCE Représentant : Me Pierre-antoine Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Représentant : Me J.Ph LAHORGUE, Plaidant, avocat au barreau de Luxembourg APPELANTE **************** MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DE GARGES LES GONESSE CENTRE [...] Représentant : Me JEAN-louis Z... de la SCP Z... JEAN-LOUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 105911 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a: -débouté la SAS CGD Auto de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société CGD Auto aux dépens, -Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Par déclaration en date du 4 mai 2017, la SAS CGD Auto a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours à la procédure d'ordonnance sur requête Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile «L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse». Contrairement à ce qu'expose l'appelant, il ressort de l'examen de la requête très documentée déposée devant le juge de l'exécution de Pontoise et des pièces qui y étaient listées que le recours à une procédure non contradictoire était justifiée pour au moins 3 raisons. En effet, il résulte de l'exposé des activités de la société CGD Auto que celle-ci revend à des particuliers des automobiles antérieurement détenues par des professionnels (dans la requête chaque véhicule est identifié par son numéro de châssis tandis que les coordonnées précises du propriétaire avant la vente par CGD sont communiquées) ; que la TVA reversée aux services fiscaux ne serait pas calculée selon les dispositions du code général des impôts de sorte qu'au regard du volume des activités de la société CGD, le fisc pourrait prétendre à une créance de l'ordre de 2.000.000 € ; enfin, la société CGD Auto n'a pas de patrimoine immobilier. En conséquence, en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la SAS CGD Auto le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure. Sur le fond Aux termes de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». En l'espèce, c'est sans outrepasser sa compétence que le premier juge a considéré sur la base des éléments d'appréciation communiqués par l'administration fiscale -et notamment toute la description des fraudes potentielles organisées par la revente à des particuliers de véhicules provenant de professionnels avec application par la Société CGD Auto d'un régime de TVA sur la marge pour les opérations en cause - que cette dernière justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe. Contrairement à ce qui est énoncé par l'appelant le juge judiciaire ne s'est pas doté des attributions du juge administratif car il ne s'est saisi d'aucun débat sur l'opportunité d'application d'une TVA sur la marge. De surcroit, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution était compétent pour autoriser toute mesure d'exécution en présence d'une créance paraissant fondée en son principe. Par ailleurs, et s'agissant des menaces pesant sur le recouvrement, le premier juge rappelant le montant pour lequel la saisie conservatoire était autorisée (2.000.000 €) a souligné l'absence de tout patrimoine immobilier de la SAS CGD Auto comme la faiblesse de son capital social. La cour faisant siens ces motifs confirme en tout point le jugement entrepris. Sur les demandes annexes La SA CGD Auto succombe en ses prétentions. Elle est condamnée à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Elle est condamnée aux dépens en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, -CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -CONDAMNE la société CGD Auto à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNE la société CGD Auto aux dépens en cause d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17/03511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.