Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2018
Numéro de rôle
17/09110
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018

(n° 379/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/00987

APPELANTE

Commune [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

SIRET N°: 217 703 503 00193

Représentée et Assistée par Me Jérôme PITON de l'AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762

INTIMEES

SARL SOFIADIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

SIRET N°: 404 268 559 00022

Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930

Ayant pour avocat plaidant Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B555

Société VOESTALPINE ROTEC GMBH agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VOESTALPINE ROTEC FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 5] AUTRICHE

SIRET N°: 692 028 103 00046

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEREAU, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte du 22 juin 2010, la société Le Bouraq, devenue la société Sofiadis, a conclu avec la société Voestalpine Rotec France (la société VARF) un bail dérogatoire assorti d'une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier appartenant à cette dernière et situé à [Localité 7], [Adresse 3].

Le 13 février 2012, la commune d'[Localité 7] a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption sur ce bien.

Le 23 février 2012, la société Sofiadis a indiqué à la société VARF que la condition suspensive d'obtention d'un financement était remplie et qu'elle demandait la réalisation de la vente.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Melun, saisi à la requête de la commune d'[Localité 7], a ordonné l'expulsion de la société Sofiadis.

Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commune d'[Localité 7] d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux.

La commune d'[Localité 7] a ensuite proposé à la société VARF l'acquisition du bien en application des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme. Celle-ci ayant renoncé à cette acquisition, la commune a proposé à la société Sofiadis d'acquérir le bien conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1, dernier aliéna. Une promesse de vente a ensuite été conclue le 8 septembre 2015 entre la commune d'[Localité 7] et la société Sofiadis;

La société Sofiadis a ensuite assigné la société VARF et la commune d'[Localité 7] en annulation de l'acte de vente conclu entre ces dernières et demandé au tribunal de déclarer parfaite la vente conclue entre elle et la société VARF.

A la suite de sa radiation, la société VARF a été représentée par la société Voestalpine Rotec GMBH.

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Melun a :

- annulé la vente conclue le 14 décembre 2012 entre la société VARF et la commune d'[Localité 7] ;

- déclaré parfaite la vente conclue le 24 février 2012 entre la société VARF et la société Sofiadis et dit qu'à défaut de signature de l'acte de vente dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le jugement vaudra acte de vente ;

- condamné in solidum la société VARF et la commune d'[Localité 7] à payer à la société Sofiadis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement et s'est ensuite désistée de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

1 - Sur les demandes de la société Sofiadis

Attendu qu'en sa qualité d'acquéreur évincé à la suite de la décision, ultérieurement annulée, de la commune d'[Localité 7] d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux, la société Sofradis a intérêt à agir en annulation de la vente conclue entre la commune d'[Localité 7] et la société VARF ; que sa demande en annulation de cette vente est donc recevable ;

Attendu que la vente conclue entre la société VARF et la commune d'[Localité 7] en application d'une décision administrative qui a été annulée doit être elle-même déclarée nulle ; qu'en conséquence de cette annulation, la commune d'[Localité 7] est réputée n'avoir jamais été propriétaire du bien et n'est donc pas fondée à réclamer à la société Sofiadis le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble ;

Attendu qu'ayant acquis l'immeuble litigieux à la suite de la procédure prévue par l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme organisant le sort du bien acquis à la suite d'une décision de préemption déclarée nulle ou illégale, la société Sofiadis n'est pas fondée à réclamer l'exécution de la promesse de vente portant sur ce même immeuble que lui avait consentie la société VARF, cette promesse étant devenue sans objet ;

2 - Sur la demande de la société Voestalpine

Attendu qu'en conséquence de l'exercice irrégulier par la commune d'[Localité 7] de son droit de préemption, la société Voestalpine a été contrainte de faire face à des procédures engagées par la commune et par la société Sofiadis ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice, qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros, dont elle est fondée à réclamer la réparation à la commune d'[Localité 7] ;

3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ces dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la commune d'[Localité 7] ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Sofiadis et annule la vente conclue le 14 décembre 2012 entre la société Voestalpine Rotec France et la commune d'[Localité 7] portant sur l'immeuble à usage industriel et de bureaux situé à [Localité 7], [Adresse 3] et en ce qu'il déboute la commune d'[Localité 7] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société Sofiadis de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente à son profit de cet immeuble par la société Voestalpine Rotec France aux conditions de la promesse du 24 février 2012 ;

Condamne la commune d'[Localité 7] à payer à la société Voestalpine Rotec GMBH, mandataire ad'hoc de la société Voestalpine Rotec France, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne la commune d'[Localité 7] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de la société Voestalpine Rotec GMBH, pour ceux dont il a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2018, sous le numéro 17/09110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.