Décision pôle 2 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/00525
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 218 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2018
(n° 522 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 18/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 18/02786
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 15 Novembre 2018
Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,
assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière
et en présence de Mme Anne BOUCHET, substitut général,
APPELANT
M. [D] [U] (personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 1] 1986 à HAITI
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [Établissement 1]
comparant en personne, assisté de Maître Isabelle BILLARD, avocat au barreau de Paris, toque n° C2548
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE [Établissement 1]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Anne BOUCHET, substitut général,
Par arrêté du 21 octobre, le Préfet du val de Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [D] [U] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Établissement 1].
Par ordonnance du 30 Octobre 2018, le juge des libertés et de la détention [Établissement 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 9 novembre, réceptionnée par le greffe de la Cour d'Appel et enregistrée au greffe le même jour, [D] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 15 novembre.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de l'intéressé, la publicité des débats étant de nature à entrainer une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure :
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arreté d'admission du Préfet du 21 octobre ainsi que le défaut de motivation d'un arreté de maintien pris le 24 octobre sont des moyens qui ne constituent pas une exception de procédure soumise comme telle à l'article 74 du code de procédure civile, l'article R. 3211-7 du code de la santé publique ne soumettant aux dispositions du code de procédure civile que la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement qui ne démarre qu'avec la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention. En instaurant un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la régularité des décisions administratives telles que les admissions en soins sans consentement et toutes les décisions prises en application des articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a entendu instaurer une purge de toutes les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement si bien qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure.
En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et cet argument n'a pas été soulevé. Dès lors, il convient de rejeter ce nouveau moyen et de confirmer la validité de la procédure.
Sur le fond :
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 24 octobre ainsi que du certificat médical d'admission du 21 octobre, que l'intéressé présente des troubles psychiatriques se manifestant par des idées délirantes de persécution et des hallucinations accoustico-verbales et une désorganisation de la pensée marquée par un trouble de la logique.
Le certificat médical de situation du 11 novembre rappelle qu'il s'agit d'un patient connu du secteur qui présente une agitation psycho motrice avec excitation et exaltation de l'humeur, idées de persécution et déni des troubles. Ce patient est décrit comme ambivalent aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des différents certificats médicaux figurant à la procédureet émanant de psychiatres différents, il apparaît que M. [D] [U] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro agressifs, que la sortie de l'hospitalisation complète sous contrainte apparaît dès lors prématurée, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Rejette les exceptions de nullité,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 novembre 2018 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2018, sous le numéro 18/00525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.