Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
20 novembre 2018
Numéro de rôle
16/02927
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 16/02927 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IROA

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA

SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/04258)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 02 mai 2016

suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2016

APPELANTS :

Madame [Z] [W] veuve [N]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [I] [N]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [S] [N] mineure et représentée par Madame [Z] [N], née [W], mère de la mineure,

née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Monsieur [F] [N] mineur et représenté par Madame [Z] [N], née [W], mère du mineur

né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Tous représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2008, les époux [L] [N] et [Z] [W] ont signé en qualité de réservataires un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement T4 à [Localité 15] (49) au prix de 231.429 euros.

Le 10 janvier 2009, le Crédit Foncier de France leur a fait une offre de prêt de 231.429 euros qu'ils ont acceptée le 22 janvier 2009.

Le prêt a été réitéré par acte authentique du 5 février 2009.

En raison d'échéances impayées, le Crédit Foncier de France a le 5 mars 2011, prononcé la déchéance du terme du prêt.

[L] [N] est décédé le [Date décès 6] 2011.

Par acte du 13 septembre 2011, le Crédit Foncier a assigné [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 257.657,11 euros outre intérêts à capitaliser.

Les quatre enfants des époux [N], les mineurs étant représentés par leur mère, sont intervenus à la procédure en qualité d'héritiers de leur père [L] [N].

Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N] , dit la demande du Crédit Foncier recevable et débouté les consorts [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

Le tribunal a en outre condamné [Z] [W] veuve [N] à payer au Crédit Foncier la somme de 257.657,11 euros outre intérêts au taux de 5,80 % et a fixé la créance de la banque à l'égard de la succession de [L] [N] à la somme de 257.657,11 euros outre intérêts au taux de 5,80 %.

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts et a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages intérêts.

Les consorts [N] ont relevé appel le 15 juin2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

I - Sur la demande en paiement du Crédit Foncier de France

1 - Sur la demande de sursis à statuer

Les consorts [N] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Le Crédit Foncier de France s'y oppose dénonçant une défense coutumière dont le but est d'enliser une légitime demande de remboursement.

Il fait valoir qu'il est totalement étranger à l'instruction menée à [Localité 13] et que les appelants ne démontrent pas que l'acte de prêt qu'ils ont souscrit est en relation avec la société Apollonia.

La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les consorts [N] ne contestent pas que le Crédit Foncier de France n'a pas été mis en examen dans le cadre de l'instruction confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille et qu'il ne figure pas même à la procédure en tant que témoin assisté.

Dès lors, la procédure pénale n'est pas susceptible d'influer sur le présent litige et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer.

Il a exactement rappelé que les dispositions de l'article 312 du code de procédure civile ne sont pas invoquées à bon escient.

C'est également à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de production de pièces de la procédure pénale.

2 - Sur la recevabilité

Les consorts [N] concluent à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Foncier de France, qui détenteur d'un acte notarié exécutoire n'a pas d'intérêt à agir.

Mais bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.

Titulaire d'un acte notarié, le Crédit Foncier de France n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation des consorts [N] au paiement des créances constatées dans les actes notariés.

Les consorts [N] soutiennent également que l'action du Crédit Foncier de France est prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le Crédit Foncier de France invoque sans en justifier le statut de loueur en meublé professionnel des emprunteurs inscrits au Registre du commerce et des sociétés, de sorte que rien ne permet d'écarter les dispositions du code de la consommation.

Mais aucune prescription n'est cependant encourue sur le fondement des dispositions sus-visées.

En effet, selon les indications concordantes des parties (conclusions des consorts [N] page 42 et du Crédit Foncier de France page 16) le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2010.

La déchéance du terme est intervenue au mois de mars 2011 et l'assignation interruptive de prescription a été délivrée le 13 septembre 2011, soit dans le délai biennal.

Les consorts [N] contestent également l'intérêt à agir du Crédit Foncier de France au motif qu'il a vendu ses créances.

Le Crédit Foncier de France ne conteste pas cette affirmation, mais réplique comme l'a justement retenu le tribunal qu'il a conservé la gestion et le recouvrement de sa créance.

Le moyen ne peut prospérer.

La demande du Crédit Foncier de France est recevable.

3 - Sur le fond

Pour contester la demande de la banque, les consorts [N] développent plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.

Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation sur le démarchage à domicile.

Mais c'est à eux qui invoquent le non respect des dispositions sus-visées d'en rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas.

Le moyen ne peut prospérer.

Les consorts [N] soutiennent qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation.

En l'espèce, ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils ont signé l'offre de prêt le 10 janvier 2009 et ils ont daté leur acceptation du 22 janvier 2009.

Le délai de réflexion de 10 jours ayant été respecté, la sanction de l'article L 312-33 du code de la consommation n'est pas encourue.

S'agissant des critiques que les consorts [N] articulent à l'encontre du taux effectif global, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge les a écartées après avoir relevé que le taux de période est mentionné, que les frais de notaire et de garantie n'avaient pas à être intégrés dans le taux effectif global et que l'intervention de la société Apollonia n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu d'intégrer les commissions.

La créance du Crédit Foncier de France est établie en son principe.

S'agissant de son montant, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil et de ramener à 100 euros le montant de l'indemnité contractuelle, dont le montant est manifestement excessif.

Les consorts [N] seront donc condamnés à payer au Crédit Foncier de France la somme de 241.308,81 euros outre intérêts au taux de 5,80 % à compter du 1er septembre 2011.

II - Sur la demande de dommages intérêts des consorts [N]

Les consorts [N] reprochent en page 73 de leurs conclusionsau Crédit Foncier de France d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant le prêt litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière.

Le Crédit Foncier de France conteste toute responsabilité de sa part sur le fondement invoqué.

Il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.

Le Crédit Foncier de France ne soutient pas en l'espèce que les consorts [N] étaient des emprunteurs avertis, mais fait valoir qu'il s'est déterminé sur la base des informations qui lui ont été communiquées.

Il ressort de la pièce 4 produite par la banque que lorsqu'ils ont fait la demande de prêt, les époux [N] ont déclaré des revenus annuels de 72.983 euros et 69.330 euros soit des revenus cumulés de 142.313 euros (11.942 euros par mois) grevés de 2.389 euros de charges mensuelles constituées par deux remboursements d'emprunt l'un pour la résidence principale, l'autre dans le cadre d'une SCI.

Aucun autre engagement n'est mentionné sur ce document.

Le prêt était au vu des renseignements communiqués, adapté aux capacités financières du couple, et il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, celle-ci n'ayant pas à solliciter des informations complémentaires en l'absence d'anomalie apparente.

C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [N].

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Donne acte à [I] [N], [V] [N], [S] [N] et [F] [N], ces deux derniers mineurs représentés par leur mère [Z] [W] veuve [N] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [L] [N].

- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [N].

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne [Z] [W] veuve [N], à payer au Crédit Foncier de France la somme de 241.308,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% à compter du 1er septembre 2011.

- Fixe la créance du Crédit Foncier de France à l'égard de la succession de [L] [N] à la somme de 241.308,81 euros outre intérêts au taux de 5,80 % à compter du 1er septembre 2011.

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne [Z] [W] veuve [N], [I] [N], [V] [N], [S] [N] et [F] [N], ces deux derniers mineurs représentés par leur mère [Z] [W] veuve [N] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 16/02927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.