Décision sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 novembre 2018
Numéro de rôle
16/03075
Formation
Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/03075 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KJTF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

C/

SASU CASINO RESTAURATION ( AT : MR X...)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 29 Mars 2016

RG : 20150734

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

[...]

représentée par madame Marina Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SASU CASINO RESTAURATION

[...]

42000 SAINT-ETIENNE

Accident du travail de Monsieur X...

représentée par Me Grégory Z... de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe A..., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2018

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

- Elizabeth C..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth C..., Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Gérard X... a été embauché par la société CASINO RESTAURATION, dans son établissement de Fréjus, en qualité d'employé de restauration à compter du 2 septembre 1991.

Monsieur X... a indiqué avoir été victime d'un accident le 4 octobre 2011, au temps et au lieu du travail qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 6 octobre 2011 dans les termes suivants : 'en rejoignant son poste qui se trouvait hors de l'établissement lors de l'événement « Roc Azur », M. X... aurait ressenti une douleur à la cheville'.

Le certificat médical initial faisait état de 'entorse LLE cheville D'.

Par courrier du 6 octobre 2011, la société CASINO RESTAURATION a contesté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le fait déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 7 novembre 2011.

La société CASINO RESTAURATION a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en contestation de cette prise en charge le 30 juillet 2015 au titre de la durée des arrêts de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la société CASINO RESTAURATION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable et en inopposabilité.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :

- Déclaré le recours de la société CASINO RESTAURATION recevable ;

- Déclaré inopposable à la société CASINO RESTAURATION la prise en charge du fait accidentel du 4 octobre 2011 subi par Monsieur X... et ses conséquences financières

- Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de transmettre à la CARSAT compétente le décompte des prestations et cotisations indues versées par la société CASINO RESTAURATION au regard de la décision d'inopposabilité.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a régulièrement interjeté appel du jugement le 20 avril 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande relative au défaut du respect du principe du contradictoire

La caisse primaire d'assurance maladie du Var soutient en cause d'appel que la société CASINO RESTAURATION était forclose à solliciter le non respect du principe du contradictoire lors de l'audience du 18 février 2016 soit plus de quatre ans après la notification de la décision de la caisse et que sa demande de ce chef est irrecevable. Elle précise que la société CASINO RESTAURATION n'avait contesté devant la commission de recours amiable que les arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail et qu'il en était de même dans le cadre de la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'en l'absence de recours sa décision est devenue définitive sur les points non contestés.

La société CASINO RESTAURATION soutient que le fait pour l'employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne tend pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constitue donc pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable.

*

Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale :'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification

porte mention de ce délai.

Aux termes de l'article R. 142-18 du même code : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.

L'absence de recours amiable préalable est une formalité substantielle d'ordre public, dont l'absence peut être soulevée pour la première fois en appel.

Il est constant toutefois que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation.

Il en résulte que la société CASINO RESTAURATION est recevable en sa contestation visant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse quand bien même elle n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement sur ce point puisqu'elle n'y était pas tenue.

Sur l'existence de réserves motivées

La société CASINO RESTAURATION soutient qu'elle a adressé préalablement à la décision de prise en charge des réserves motivées à la caisse qui aurait donc dû diligenter une instruction du dossier en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. A défaut, la décision prise lui est inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var prétend que les observations portées par l'employeur dans son courrier du 6 octobre 2011 ne peuvent être admises à titre de réserves car elles n'indiquent pas que le salarié n'était pas présent à son poste de travail au moment de l'accident, ni qu'il se soit déroulé hors des heures de travail, ni l'existence d'une cause étrangère et par conséquent qu'elles n'induisent pas que le lien de subordination a été rompu.

*

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Le courrier du 6 octobre 2011 était formulé comme suit : 'nous souhaitons émettre les plus vives réserves sur l'absence de fait accidentel brusque et soudain. Les circonstances sont les suivantes 'en rejoignant son poste qui se trouvait hors de l'établissement lors de l'événement 'roc AZUR', X... aurait ressenti une douleur à la cheville' (...) cependant il ne nous décrit aucun fait accidentel brusque et soudain ayant une relation de causalité avec son poste de travail, sachant qu'il déclare avoir été victime de cette lésion en marchant. Or, on ne peut considérer le simple fait de marcher comme étant un fait accidentel, sachant qu'aucun obstacle sur son parcours n'aurait pu être à l'origine de la lésion déclarée (...)'.

Ce faisant, l'employeur conteste l'existence d'un fait accidentel et soudain dans le cadre du temps ou du lieu de travail mais aussi la cause étrangère en soutenant que le seul fait de marcher ne peut être à l'origine de la lésion.

Les observations ainsi formulées s'analysent donc en des réserves motivées, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclarer inopposable à la société CASINO RESTAURATION la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2011 et ses conséquences, faute pour la caisse d'avoir procédé à une mesure d'instruction par l'envoi d'un questionnaire ou d'une enquête comme prévu à l'article précité.

*

La procédure est sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable le recours portant sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 novembre 2011.

Confirme le jugement.

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth C...

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2018, sous le numéro 16/03075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.