Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/14718
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 495 , 6 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14718 et 17/21321 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32CB
Décision déférée à la Cour : Décisions des 02 Mai et 03 Octobre 2017 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
Assistée de Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0954
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Jean-François PERICAUD de la SCP PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Christian HOURS, Président de chambre
- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
- M. Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
- Mme Agnès LALARDRIE, Conseillère
- Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.
Par ordonnance en date du 09 Mai 2018, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l'audience tenue le 27 Septembre 2018, on été entendus :
- Monsieur HOURS, en son rapport
- Madame [Q]
- Maître JOUANNEAU
- Maître PERICAUD
- Monsieur SAVINAS,
en leurs observations
Madame [Q] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Mme [B] [Q], née le [Date naissance 1] 1969, a prêté serment le 23 février 1994 et été admise au tableau de l'ordre des avocats de Paris, le 2 avril 1996.
Elle a été collaboratrice au cabinet du bâtonnier [Q] [X] du 11 décembre 2000 jusqu'au 30 mai 2010.
Elle a exercé ensuite à titre individuel et sous-loué un bureau à [Adresse 1], après avoir exercé successivement, pendant un an et demi, à chacune des adresses suivantes : [Adresse 3].
Par arrêté du 31 décembre 2012, le conseil de discipline du barreau de Paris, dans sa formation de jugement n°3, a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de deux mois assortie du sursis pour des manquements à l'honneur et à la prudence. Aux termes de cette décision, elle avait annoncé à son client, victime d'un accident de circulation, une provision de 10 000 euros que la compagnie d'assurance du responsable n'avait en réalité pas eu l'intention de verser, puis avait établi un faux bordereau d'instruction Carpa de 11 000 euros, qu'elle avait remis à ce client. Elle avait déclaré avoir agi ainsi par gentillesse, ne voulant pas décevoir le client qui était dans une situation financière inconfortable.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert à l'égard de Mme [Q] une procédure de redressement judiciaire, laquelle a par jugement du 9 mars 2017, été convertie en liquidation judiciaire sous le régime simplifié, cette dernière décision mentionnant l'existence d'un passif de 575 000 euros.
Par acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire du 12 septembre 2016, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire (regroupant six dossiers) à l'encontre de Mme [Q], pour avoir :
- méconnu les règles de sa profession et notamment celles édictées à l'article 1.3 du règlement intérieur national, notamment de loyauté, diligence, compétence, confraternité;
- méconnu les règles de sa profession et notamment celles édictées à l'article 9-2 du règlement intérieur national (défaut de transmission des dossiers au successeur).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits reprochés concernaient les dossiers suivants :
- 1) dossier SCP Papillon et Lesueur : absence de paiement par Me [Q] des actes d'huissier qu'elle avait demandé à cette étude d'huissiers de délivrer dans deux dossiers [T] vs Dr [L] et [K] vs Cpam ;
- 2) dossier [S] [G] (soins dentaires à l'hôpital américain) : absence de réponse à la cliente, défauts de diligences, fausses informations à la cliente sur l'état de la procédure et les sommes allouées ; absence de réponse à l'avocat qui lui a succédé, absence de transmission du dossier ;
- 3) dossier [V] [I] (responsabilité médicale contre le docteur [Y] à la suite de séances de radiothérapie considérées par le client comme inappropriées) : absence de diligence, fausses informations à la cliente ; absence de restitution du dossier à celle-ci ;
- 4) dossier [Z] : absence de procédure diligentée à l'encontre de l'hôpital de [Localité 1] suite au décès d'un enfant à naître ; absence de diligences ; fausses informations aux clients sur les démarches effectuées (négociation avec le parquet, plainte avec constitution de partie civile, audience de consignation) ;
- 5) dossier [I] [B] : diminution du montant de l'indemnisation sollicitée sans avoir obtenu l'accord préalable du client ; absence d'information du client sur l'évolution de la procédure ; absence de confraternité vis à vis du confrère lui ayant succédé ;
- 6) dossier du Dr [V] confié par Me [W] [O] : défaut de diligence dans cette affaire de changement de secteur de tarification pour un praticien ; réponse tardive à un confrère lui ayant confié le dossier.
Par arrêté du 2 mai 2017, le conseil de discipline des avocats de Paris, formation de jugement n°1, a notamment :
- dit que Mme [B] [Q] s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment aux principes de prudence, de probité, de loyauté, de diligence, de compétence et de confraternité et a, en conséquence, violé les dispositions des articles 1.3 et 9.2 du règlement intérieur national ;
- prononcé à l'encontre de Mme [Q] la sanction de la radiation ;
- condamné Mme [Q] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers 17-14718 et 17-21321 ayant abouti à la sanction de la radiation ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail des griefs faits à Mme [Q], que celle-ci ne conteste pas vraiment à l'audience, même si elle souligne le caractère difficile du contentieux de la réparation du préjudice corporel dans lequel elle intervient, il convient d'observer avec elle qu'ils mettent tous en cause l'inertie dont elle a fait preuve, la mauvaise qualité, voire l'inexactitude, des informations qu'elle a prodiguées à ses clients, l'absence de transmission de leurs dossiers aux successeurs que les clients avaient choisis ;
Considérant qu'elle affirme toutefois avoir toujours rédigé les assignations requises, mais reconnaît avoir parfois fait preuve d'un optimisme excessif dans ses prévisions d'indemnisation et avoir souvent manqué de diligence, rédigeant tardivement certains documents, tout en affirmant qu'il n'en est pas résulté de difficultés essentielles pour ses clients ;
Considérant que sans minorer la gravité des manquements commis par Mme [Q], il doit être pris en considération le choc traumatique que le décès, le 21 août 2004, de son compagnon et fiancé a provoqué chez elle, alors que collaboratrice depuis 10 ans du bâtonnier [X], cabinet réputé, elle était enceinte de sept mois, ce drame ayant provoqué chez elle une dépression puis une addiction à l'alcool ;
Considérant que les attestations médicales produites au dossier certifient le syndrome anxio-dépressif grave dont elle a souffert, entraînant un manque de confiance en soi et une perte de discernement justifiant un traitement anxio-dépressif ; que cette situation a perduré pendant des années jusqu'à ce que Mme [Q] fasse l'objet d'une procédure collective, qui a débouché sur une liquidation de ses biens, laquelle a été clôturée à la fin de l'année 2017 pour insuffisance d'actif ;
Considérant que le docteur [M] [Q] atteste, le 12 juillet 2018, héberger sa fille [B] et sa petite fille, [Z], née le [Date naissance 2] 2004, à son domicile, [Adresse 4], ce depuis 2004 ;
Considérant que Mme [Q], qui affirme aller désormais bien et qui verse aux débats plusieurs attestations récentes d'avocats affirmant que, depuis début 2018, ils collaborent avec elle sur différents dossiers et qu'ils ont pu, à cette occasion, constater sa compétence, son sérieux et son implication dans leur traitement, soulignant qu'elle a su faire preuve d'une très grande réactivité et d'une diligence remarquable en particulier dans un dossier présentant une urgence signalée ; que Me [A] note la plus-value qu'elle apporte aux dossiers confiés par sa connaissance de la matière de la responsabilité médicale et sa maîtrise des procédures, notamment expertales ; que Me [P] insiste sur le fait que Mme [Q] est très assidue et attachée à son travail d'avocat, toujours présente au cabinet dès 8 heures du matin jusqu'à tard le soir, presque chaque jour de la semaine, exerçant ses fonctions dans le respect des valeurs morales énoncées dans le serment d'avocat ;
Considérant que Mme [Q] n'a jamais commis de malhonnêteté ni d'actes positifs répréhensibles ;
Considérant que si le terrible accident de la vie dont elle a été victime apparaît l'avoir pendant des années privée des qualités qui la caractérisaient, il ressort des éléments produits portant sur la période récente que cet épisode est désormais dépassé et que Mme [Q] s'est reconstruite et est à même de recommencer à exercer son métier d'avocat ;
Considérant dans ces conditions que la sanction de la radiation qui aurait pour effet de la priver définitivement de la qualité d'avocat apparaît à la cour disproportionnée, compte tenu de l'évolution de la situation de Mme [Q] ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de prononcer à son encontre la plus forte sanction avant la radiation, à savoir l'interdiction pour une durée de trois ans tout en l'assortissant pour la plus grande partie du sursis, 33 mois, afin de ne pas obérer son avenir professionnel, tout faux pas futur l'exposant à une révocation de ce sursis ;
Considérant dès lors que les décisions entreprises doivent être confirmées, sauf sur la sanction qui doit être remplacée par celle qui vient d'être énoncée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction de ces affaires suivies sous les numéros 17-14718 et 17-21321, l'affaire étant suivie sous le seul premier numéro ;
Confirme les arrêtés des 2 mai et 3 octobre 2017 du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris, sauf sur la sanction ;
Statuant à nouveau, prononce à l'encontre de Mme [B] [Q] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, qui sera assortie du sursis à hauteur de 33 mois et dit n'y avoir lieu à publicité de cette sanction ;
Condamne Mme [Q] aux dépens de cette instance.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 novembre 2018, sous le numéro 17/14718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.