Décision 4ème b chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 15/01158
- Formation
- 4ème B chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/JF/RB
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 28 Novembre 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01158 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5LR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21200629
APPELANTE :
Madame Gisèle X...
[...]
comparante en personne
INTIMEES :
E...
[...]
Représentant : Me Carole Y..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Rue des Remparts St Mathieu BP 943
66013 PERPIGNAN CEDEX
Représentant: Madame Claire Z...( représentante de la CPAM en vertu d'un pouvoir du 11/10/2018)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu sauf nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
En effet lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu ci-dessus rappelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle est effectuée le 10 septembre 2008.
Le 5 décembre 2008 (donc moins de trois mois) la CPAM des Pyrénées-Orientales notifie à la victime des délais complémentaires.
Le 9 janvier 2009 (donc moins de trois mois) la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse et notifie à la victime le refus de prise en charge.
Dès lors et indépendamment des recours exercés ultérieurement et de leur issue, décision de la CRA du 10 juin 2009, jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales «'annulant la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 10 juin 2009'» et arrêt confirmatif du 8 juin 2011, la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales reste rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits et il ne peut être considéré qu'il existe absence de décision de la caisse dans les délais permettant de considérer une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence la demande présentée à ce titre par Mme D... doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 27 janvier 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir reconnue l'origine professionnelle de sa pathologie en raison du non respect du délai d'instruction du dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
Pour le surplus renvoie les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Doit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 15/01158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.