Décision juridic.premier president

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
20 novembre 2018
Numéro de rôle
18/01553
Formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame X... C...

C/

Y...

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RG 18/01553

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Madame X... C...

née le [...] à SAIGON (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Bernard Z..., avocat au barreau de la CHARENTE

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 février 2018 (n°1205) par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la CHARENTE,

ET :

Y... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit A..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie D... A..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

Mme X... C... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 08 février 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 300€ttc l'honoraire qu'il devrait à son conseil, la Y... pour une consultation sur des difficultés avec un constructeur.

Elle explique que ce dossier a été remis à Me A... pour un simple avis, que Me A... a déconseillé toute intervention et qu'il était convenu que ce dossier ne donnerait pas lieu à facturation. Cette prestation n'a été facturée qu'à titre de représailles au moment ou Me A... se déchargeait de l'ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés.

*

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine C... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la Y... dont le dossier opposant Mme X... de la Rode à

M. B..., entrepreneur.

Il s'agit d'une consulation sur l'opportunité d'une action en responsabilité contre un artisan. Le 22 juillet le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat. La facture litigieuse a été émise le 22 août 2016.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui rappelle la nature de la prestation et qui constate que la facture est restée impayée est suffisament motivée.

Sur la faute.

Il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas réglé sa facture.

Sur les diligences de Y....

Le conseil entend mettre en compte, une consultation. Au vu des justificatifs versés aux débats, l'entretien et le courrier du

22 mai 2015, les diligences ne peuvent avoir occupé le conseil plus d'une heure. L'honoraire sera ramené à 150 € ht. La décision déférée sera modifiée en ce sens. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Déboutons Mme X... C... de ses demandes fins et conclusions,

Condamnons Mme X... C... à payer à la Y... la de 180€ ttc,

Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 18/01553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.