Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/01864
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Novembre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01864 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBJE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00772
APPELANTE
CPAM du VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [B] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 9 septembre 2015 dans un litige l'opposant à Mme [B].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], monteur chauffagiste de la société TBS est décédé le [Date décès 1] 1995 d'un cancer broncho-pulmonaire. Sa veuve a sollicité le 27 octobre 1995 la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ( ci - après la CPAM) .
Interrogée par l'association Andeva le 9 décembre 2013, la CPAM indiquait par courrier du 8 janvier 2014 avoir notifié un refus de prise en charge le 11 janvier 1999.
Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré forclos son recours par décision du 5 mai 2014.
Mme [B] a alors, par requête du 20 juin 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement rendu le 9 septembre 2015, ce tribunal a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la CPAM,
- déclaré l'action de Mme [B] recevable,
- enjoint à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme [B] en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995.
Seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme [B].
Le courrier de réponse adressé par la caisse à l'Andeva, association intervenant au nom d'un de ses membres en la personne de Mme [B], ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision. Il ne faisait donc pas courir un nouveau délai de recours.
Cela signifie qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R 441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige . Il s'en déduit que par application de ce même texte et en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite.
Dès lors, Mme [B] avait un délai de 30 ans pour présenter sa demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari.
L'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, du code civil a ramené ce délai à 5 ans, disposant': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si Mme [B] n'a pas été informée de ce que la maladie qu'elle avait déclarée pour son défunt mari était acquise à titre de maladie professionnelle, s'agissant d'une prise en charge implicite par application des textes en vigueur , elle ne peut faire valoir qu'elle ignorait ces dispositions.
La loi du 17 juin 2008 a donc fait partir un nouveau délai, non plus de 30 ans, mais de 5 ans à compter du 19 juin 2008. Mme [B] avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour présenter sa demande de prestations.
N'ayant engagé aucune action en ce sens avant cette date, elle doit être déclarée forclose en son action. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Mme [B] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme [B] de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt mari ,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 novembre 2018, sous le numéro 16/01864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.