Décision 12e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/04408
- Formation
- 12e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTOM
AFFAIRE :
SA COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES CTR
C/
SARL MARSON CONSEIL
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2013F02882
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane X...
Me Martine Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES CTR
146 Bureaux de la Coline
[...]
Représentant : Me Oriane X... D... C...-B... Z... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170623
Représentant : Me Jean-pierre E... de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454 -
APPELANTE
****************
SARL MARSON CONSEIL
N° SIRET : 451 250 773
[...]
Représentant : Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758181
Représentant : Me Marie SONNIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Marson conseils, spécialisée dans le conseil en matière de taxe locale sur la publicité extérieure auprès des collectivités locales entrée en vigueur en 2009, a relevé que la société Collectivités territoriales ressources (société CTR), concurrente sur le marché de l'optimisation de ces taxes auprès des collectivités locales, avait conclu plus de cent contrats sans qu'ils aient été précédés d'appel d'offres, et estimant que ces faits étaient constitutifs d'une concurrence déloyale, elle l'a assignée le 27 juin 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner de ce chef, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2017, au paiement d'une indemnité de 2838075 euros, outre deux somme de 50000 euros en réparation de la désorganisation de l'entreprise et de son préjudice moral, et voir ordonner l'interdiction de passer des contrats de gré à gré et la publication de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2017, la société CTR s'est opposée aux demandes et a réclamé la condamnation de la société Marson conseils à lui payer des dommages et intérêts de 352700 euros au titre d'actes de dénigrement et 50000 euros au titre de l'abus de procédure.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 2014 qui a, avant dire droit :
- pris acte de l'accord entre les parties de se communiquer mutuellement leurs comptes sociaux pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
- débouté la société CTR de sa demande de communication des appels d'offres auxquels la société Marson conseils a répondu et les résultats obtenus,
- renvoyé l'affaire,
- réservé les droits, moyens, dépens;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 qui a :
- condamné la société CTR à payer à la société Marson conseils la somme de 500000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- fait interdiction à la société CTR de poursuivre le démarchage pour obtenir la conclusion de contrats de recherche d'économies portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure auprès des collectivités locales sans mise en concurrence, et ce sous astreinte de 5000 euros par marché conclu illégalement,
- débouté les sociétés CTR et Marson conseils de leurs demandes indemnitaires respectives pour dénigrement,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux aux frais de la société CTR sans que le coût puisse excéder 5000 euros,
- condamné la société CTR au paiement de la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les appels interjetés le 9 juin 2017 par la société Collectivités territoriales ressources;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les faits de concurrence déloyale
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a déclaré constitutifs de concurrence déloyale, les contrats qu'elle a passés de gré à gré avec les collectivités territoriales pour l'optimisation de la collecte de la taxe locale sur la publicité extérieure, la société CTR soutient que ce sont des décisions des juridictions administratives qui ont proposé des réponses à la question ouverte de la nécessité de recourir à l'appel d'offres pour ce type de prestation, débat qui n'a par ailleurs pas été tranché par le conseil d'Etat, ces juridictions ayant en tous les cas estimé que l'irrégularité commise dans la passation de certains marchés devait relever de la responsabilité des municipalités et non pas de celle des prestataires;
Mais considérant que ces affirmations sont, pour partie, approximatives, et pour l'autre, contraires aux dispositions de l'article 29 point 11 du code des marchés publics qui soumet à l'appel d'offres, les services de conseil en gestion et services connexes au nombre desquels appartient le conseil en optimisation sur la taxe locale sur la publicité extérieure, et dont le seuil ne saurait dépendre du montant de la collecte de la taxe à laquelle le conseil peut a posteriori donner lieu, et tandis que la violation de cette règle de mise en concurrence par un opérateur sur les marchés publics constitue par nature un acte de concurrence déloyale qui entraîne nécessairement un préjudice, il convient de confirmer le jugement qui a retenu les faits de concurrence déloyale et déduit le principe du droit à l'indemnisation de la société Marson conseils.
2. Sur les dommages et intérêts
- au titre des faits de concurrence déloyale
Considérant que la société CTR conteste les dommages et intérêts de 500000 eurosque les premiers juges ont retenus pour la réparation des faits de concurrence déloyale; qu'elle conteste aussi la société Marson conseils qui réclame à nouveau en cause d'appel la somme de 2983527,60 euros dont elle prétend fixer le montant d'après la collecte totale de la taxe locale sur la publicité extérieure de 2009 à 2016 représentant 43618825 euros pour 105 communes et auquel elle prétend appliquer un taux de commission de 30% puis un taux de marge de 57%;
Qu'à cette fin, la société CTR relève que la société Marson conseils occupe une place modeste sur le marché nationaldu conseil pour l'optimisation de cette taxe, alors que sur la période de 2011 à 2016, elle n'a été retenue que pour 13 marchés contre 63 pour la société CTR; qu'en outre, la société Marson conseils ne peut prétendre à une telle assiette pour l'appréciation du préjudice dont elle ne recherche pas l'établissement à l'encontre des trois autres opérateurs qui interviennent sur ce marché, la société CTR prétendant en outre, que le montant de cette assiette s'établit à 27203501 euros d'après une extraction des chiffres du gouvernement réalisée sous le contrôle d'un huissier, et qu'il doit encore être minoré, alors qu'il englobe des recettes recueillies à la suite de prestations régulièrement passées après appel d'offres; que l'assiette du chiffre d'affaires de la société CTR ne peut non plus être retenu, alors que la ressource de ces taxes pour les communes est facultative; qu'enfin, les indemnisations réclamées ne peuvent se cumuler avec celles que les juridictions administratives ont déjà reconnues;
Mais considérant que la société Marson conseils justifie du montant des taxes collectées sur la période au profit de 105 communes qui n'ont pas recouru à la procédure de mise en concurrence et dont il résulte qu'elle a nécessairement perdu la chance d'obtenir les marchés;
Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont dûment établi à 10% le niveau de marché dont la société Marson conseils a été privée par son éviction imputée au comportements de la société CTR; qu'alors enfin, que la société Marson conseils n'établit pas le taux de sa marge nette pour compléter la détermination de son préjudice, il convient de confirmer les premiers juges qui ont retenu le taux de 12%;
Que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens inopérants des parties, il convient de confirmer le jugement dans son appréciation de l'indemnisation de la perte de chance, la cour rappelant toutefois que cette condamnation ne peut se cumuler avec celles que les juridictions administratives ou correctionnelles prononcent dans les litiges qui opposent directement la société CTR à la société Marson conseils au titre de l'un ou l'autre des 105 contrats visés à la présente procédure.
- au titre de la désorganisation de l'entreprise
Considérant que pour prétendre à des dommages et intérêts liés à la désorganisation de l'entreprise, la société Marson conseils se prévaut de la baisse de son chiffre d'affaires en relation avec les faits de concurrence déloyale et de l'obligation dans laquelle elle a été placée de licencier l'un de ses salariés;
Qu'au demeurant, il ne résulte pas de ces faits de la vie de l'entreprise, la preuve d'un préjudice distinct de la perte de chance déjà réparée au titre des conséquences directes des faits de concurrence déloyale et sur la base de critères qui comprennent les incidences financières pour l'entreprise, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande.
- au titre du préjudice moral
Considérant que pour prétendre à l'indemnisation de son préjudice moral, la société Marson conseils allègue que 'le comportement de la société CTR a jeté un discrédit profond sur la profession';
Que cependant, elle ne peut se prévaloir de l'intérêt à agir de la profession et tandis qu'aucun fait d'atteinte à son image n'est établi, il convient de confirmer le jugement qui l'a aussi déboutée de ce chef.
3.Sur les mesures de prévention du renouvellement des infractions
Considérant que la société CTR conteste la décision en ce qu'elle ne pouvait lui faire interdiction de démarcher les collectivités locales, alors que l'activité de promotion de ses prestations de serviceest légale ;
Que cependant, en liant cette interdiction au fait d'obtenir la conclusion de contrats de recherche d'économies portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure sans mise en concurrence, les premiers juges ont exactement appliqué les conséquences de la prohibition relevée au point 1 ci-dessus et dont les violations ont été imputées à la société CTR, de sorte que le jugement n'encourt pas ce grief et sera confirmé de ce chef, la société Marson conseils étant par ailleurs déboutée de sa demande de précisions à la mesure d'interdiction qui ne présentent pas d'utilité;
Considérant que la société CTR s'oppose à la mesure de publication au prétexte qu'elle ne peut être de mauvaise foi, alors qu'elle est à l'origine de la jurisprudence qui a fait progresser l'encadrement des procédures pour la contractualisation de ces prestations avec les collectivités locales;
Qu'une telle argumentation est si contraire, non seulement au principe de séparation des pouvoirs en suite duquel les juridictions se limitent à appliquer les textes en vigueur, mais encore au fait que la responsabilité de la société CTR a été recherchée par les victimes de ses comportements, que la décision de publication du jugement doit derechef être retenue pour contribuer utilement à dissuader la société CTR de réitérer ces pratiques avec les collectivités territoriales, la société Marson conseils étant par ailleurs là encore déboutée de sa demande de précisions à la mesure de publication qui ne présentent pas d'utilité.
4. Sur les faits de dénigrement et d'abus de procédure imputés à la société Marson conseils
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande du chef de dénigrement qu'elle impute à la société Marson conseils, la société CTR se prévaut d'un courrier de la société REFPAC-CPAC qui informe le 6 février 2015 M. A... de ce que 'aucune mairie clientes ne subit aucune pression de la part du cabinet Marson conseils', ce qui n'est à l'évidence pas de nature à fonder le grief de dénigrement; que la société CTR se prévaut d'autre part de la résiliation de contrats que six communes avaient passés avec elle de gré à gré, ce qui ne peut non plus être reproché à la société Marson conseils, de sorte que le jugement sera confirmé;
Qu'alors enfin que la société CTR succombe à l'action, elle est mal fondée à contester le jugement qui a rejeté sa demande du chef de l'abus de procédure de la société Marson conseils.
5.sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que la société CTR succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens; que statuant de ces chefs en appel, il est équitable de la condamner à payer la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions;
Y ajoutant,
Rappelle que la condamnation ne peut se cumuler avec celles que les juridictions administratives ou correctionnelles prononcent dans les litiges qui opposent directement à la société Collectivités territoriales ressources à la société Marson conseils au titre de l'un ou l'autre des 105 contrats visés à la présente procédure;
Condamne la société Collectivités territoriales ressources aux dépens d'appel ;
Condamne la société Collectivités territoriales ressources à payer à la société Marson conseils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 décembre 2018, sous le numéro 17/04408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.