Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/09790
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2018
N° 2018/340
Rôle N° 16/09790
N° Portalis DBVB-V-B7A-6VWS
SA GENERALIE VIE
C/
Barthélémy X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C. Y...
Me M. Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03923.
APPELANTE
SA GENERALIE VIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [...]
représentée par Me Catherine Y..., avocate au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Aurélie A..., avocate au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Barthélémy X...
né le [...] à Marseille,
demeurant [...]
représenté et plaidant par Me Michel Z... de la SCP TROEGELER Z... B... TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige :
Monsieur X... a souscrit auprès de la société GENERALI Vie, deux contrats d'assurance vie 'OROC C' (n°4009715 et n°4009719), à effet du 1er juillet 1993 pour une durée viagère, avec mention qu'après 10 ans, le contrat serait régi par les conditions générales GENERALI EXEL MF 27-11-90.
Le 2 juin 2003, une lettre-avenant a été adressée par la société GENERALI Vie à Monsieur X... pour chacun des contrats, mentionnant :
'Par le présent avenant, nous vous donnons acte que, d'un commun accord entre les parties, il est convenu que le terme du contrat précité fait l'objet d'une prorogation et est désormais fixé au 01/07/2040. Les conditions générales et les conditions particulières du contrat seront applicables jusqu'à cette date'.
Par courriers en date du 2 mai 2013, la société GENERALI Vie a avisé Monsieur X... de ce que la valorisation des contrats se ferait à compter du 1er juillet 2012, conformément aux conditions générales du contrat EXEL.
Monsieur X... a contesté cette position et par acte d'huissier en date du 24 mars 2015, il a fait assigner la société GENERALI Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'effet, au terme de ses dernières conclusions, d'obtenir, sous astreinte, la reconstitution par celle-ci de sa participation aux résultats et attributions des bénéfices, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par décision en date du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille :
- a dit que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719 souscrits le 8 juillet 1993 par Monsieur X... doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040,
- a condamné la société GENERALI Vie, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, à reconstituer la participation de Monsieur X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719,
- a rejeté toutes autres conclusions,
- a condamné la société GENERALI Vie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI Vie a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Les conditions générales des contrats OROC C conclus le 8 juillet 1993 par Monsieur X... avec la société GENERALI Vie, dont celle-ci ne conteste plus qu'elles demeurent applicables jusqu'au 1er juillet 2040, tout comme les conditions particulières des dits contrats, compte-tenu du courrier qu'elle a adressé à Monsieur X... le 2 juin 2003, comportent les dispositions suivantes :
- 1. Objet :
'OROC a pour objet de constituer un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme fixé. La durée du contrat est de dix ans. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, le capital atteint au moment du décès est versé au bénéficiaire désigné. Le capital est constitué par le versement effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices attribués. Le versement du capital met fin au contrat.' ;
- 3. Attribution des bénéfices :
'Le versement net est investi dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série OROC C). GENERALI s'engage à ce que le fonds dans lequel est investi l'ensemble des versements des contrats OROC soit composé uniquement d'obligations à réinvestissement optionnel du coupon au taux initial, présentant pour ce fonds un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50% au minimum. Chaque année, GENERALI détermine le taux de participation aux bénéfices : il est au moins égal à 90,35% du taux de rendement du fonds.'
- 4. Évolution du capital :
'Chaque année, le capital de chaque contrat se voit, à la date anniversaire, diminué des chargements pour frais de gestion et majoré des attributions de bénéfices (application du taux de participation aux bénéfices).'
Le complément aux conditions particulières numéro 2 précisait par ailleurs les valeurs de rachat pour un versement net de [...], en les calculant en tenant compte d'une évolution du capital de 7,48%.
Il se déduit de ces dispositions que la société GENERALI Vie s'est engagée envers Monsieur X... à lui verser au terme fixé, un capital constitué du versement initial effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices tels que déterminés à l'article 3, à savoir résultant d'un taux de rentabilité de 7,48% l'an minimum, compte-tenu des frais de gestion.
La société GENERALI Vie ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver actuellement un placement obligataire présentant un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50% minimum :
outre que la seule pièce produite, à savoir un article tiré des Echos en date du 7 février 2018, est insuffisante à rapporter la preuve d'une telle impossibilité, celle-ci ne pourrait en tout état de cause être invoquée, l'objet du contrat étant la constitution d'un capital pour l'assuré avec un taux de rentabilité pré-défini, et non la constitution par l'assureur d'un fonds de placement offrant un tel taux de rendement ;
le fait que l'exécution des contrats par la société GENERALI Vie puisse être devenue plus onéreuse pour elle, n'a pas pour effet de rendre cette exécution impossible.
Par ailleurs, l'évolution des taux du marché des obligations et son éventuelle baisse ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant été imprévisibles lors de la conclusion des avenants au mois de juin 2003.
La société GENERALI Vie est en conséquence mal fondée à arguer de la force majeure.
La société GENERALI Vie ne peut davantage utilement soutenir que la cause et l'objet des contrats conclus avec Monsieur X... auraient disparu, l'objet, pour les motifs susindiqués et la cause, en ce que si les conditions de l'exécution des contrats ont changé par rapport à la date de leur formation, la société GENERALI Vie ne démontre pas que l'économie des contrats voulue par les parties en 2003 en serait bouleversée et que son obligation serait désormais dépourvue de contrepartie réelle.
Elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les contrats seraient résolus depuis le 1er juillet 2012 ou à voir appliquer à compter de cette date les dispositions du contrat EXEL.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société GENERALI Vie à reconstituer la participation de Monsieur X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C numéro 4009715 et numéro 4009719, sous astreinte, sauf à modifier les conditions de l'astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Elle doit également être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Monsieur X... ne rapporte en effet aucunement la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec le refus de la société GENERALI Vie d'exécuter les contrats conformément aux conditions générales et particulières applicables.
La société GENERALI Vie succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance qu'elle a initiée et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à Monsieur X... la somme de 4000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mai 2016,
excepté en ce qui concerne les modalités de l'astreinte assortissant la condamnation de la société GENERALI Vie à reconstituer la participation de Monsieur Barthélémy X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA GENERALI Vie à procéder à la dite reconstitution dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à peine passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 200 € par jour de retard.
Condamne la SA GENERALI Vie aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Condamne la SA GENERALI Vie à payer à Monsieur Barthélémy X... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA GENERALI Vie de sa demande présentée sur ce fondement.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 16/09790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/09790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.