Décision pôle 6 - chambre 7
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/03342
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Z2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00005
APPELANTE
Madame Saliha X...
[...]
représentée par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMÉE
Fondation ARMEE DU SALUT
[...]
représentée par Me Jean-luc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Emmanuel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1999, Mme X... a été embauchée en qualité de commis d'économat au sein de l'établissement Domaine de Morfondé, un centre éducatif et de formation professionnelle situé à Villeparisis, dont la fondation Armée du salut est en charge depuis le 14 juin 2004.
Par arrêté du 26 septembre 2013, le Président du Conseil Général de Seine et Marne a prononcé la fermeture définitive de cet établissement Domaine de Morfondé à effet du 5 octobre 2013
Le 3 janvier 2014, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier en date du 17 avril 2014, Mme X... a été licenciée pour motif économique en application des dispositions du plan social.
Par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2016, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'un recours pour excès de pouvoir était pendant devant le tribunal administratif de Melun contre l'arrêté du 26 septembre 2013 du Conseil général de Seine et Marne, a fait droit à la demande de sursis à statuer de la fondation dans l'attente de la décision du Tribunal administratif.
Par assignation en référé délivrée le 7 octobre 2016, Mme X... a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de cette décision de sursis à statuer, ce qui lui a été accordé par une ordonnance de Madame le premier président de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017.
Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de fermeture définitive de l'établissement du domaine de Morfondé.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2017, Mme X... a saisi la cour d'appel et le 28 septembre 2017, Mme X... a délivré à la fondation une assignation à comparaître pour l'audience du 11 octobre 2018 et lui a signifié ses conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La décision du tribunal administratif, qui constituait le terme de la décision de sursis à statuer, a été rendue le 7 décembre 2016 de sorte que lorsque Mme X... a saisi la cour d'appel le 3 mars 2017 puis assigné la fondation Armée du salut à comparaître, par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2017, le motif du sursis à statuer avait disparu.
En raison du défaut d'intérêt à agir de Mme X..., son appel est déclaré irrecevable.
Chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17/03342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.