Décision pôle 6 - chambre 13
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/10036
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Décembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10036 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZK6J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00852
APPELANTE
Association FACULTÉ DES MÉTIERS DE L'ESSONNE (FDME)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia SIMONIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : 1702 substituée par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'association de la Faculté des Métiers de l'Essonne, (ci-après ' l'association FDME '), d'un jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, (ci-après ' la caisse') et à M. [M] [O].
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/10036, les parties ont comparu à l'audience du 11 octobre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du 7 décembre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [O] était employé en qualité de formateur par l'association FDME.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs ;
L'association FDME conteste l'existence d'un fait accidentel qui serait intervenu le
30 septembre 2014.
En l'espèce, l'association FDME ne peut pas contester la réalité de l'altercation survenue le 30 septembre 2014 entre M. [O] et un de ses élèves. La matérialité en est établie par la fiche d'incident complétée par M. [O] le jour des faits qui indique que, le 30 septembre 2014 à 14h30, pendant le cours de management, un élève l'a injurié en ces termes : 'espèce de petit bouffon', répété deux ou trois fois, parce que M [O] lui avait demandé de ranger son portable. M. [O] a demandé une sanction et ajouté qu'il recevrait plus cet étudiant en cours.
Il ressort donc de la fiche d'incident établie le 30 septembre 2014 par M. [O], mais aussi de l'avertissement écrit remis en main propre par la direction à cet étudiant et de la lettre d'excuses signée le 7 octobre 2014 par ce dernier que le salarié a bien été victime à cette date d'une agression verbale consistant en des injures et une attitude menaçante de la part de son auteur. La réalité de l'accident est donc établie.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [O] a souffert d'un traumatisme psychologique établi par certificat médical.
Cependant la lésion doit être rattachable au fait accidentel et l'intéressé doit rapporter la preuve de la relation entre l'affection et l'événement soudain afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ;
Or, en l'espèce, l'incident a eu lieu le 30 septembre 2014 et le certificat médical initial n'a été établi que le 3 novembre 2014, soit plus d'un mois après les faits. Ce certificat fait foi en ce qui concerne le traumatisme psychologique mais ne peut suffire à établir le lien de causalité avec l'accident sus visé puisque le médecin ne fait que reprendre les affirmations du malade.
L'employeur a émis des réserves par deux fois dans des temps très brefs, faisant état de difficultés de comportement de la part de son salarié.
Enfin, l'association FDME souligne que M [O] n'a pas été en arrêt de travail aussitôt après l'altercation. Il n'est pas contesté qu'en effet, les premiers arrêts de travail ont été prescrits au titre de la maladie, puis requalifiés et prescrits au titre de la législation professionnelle. Il doit en être déduit que le lien supposé avec l'agression n'a pas été établi lors des premières consultations.
L'accident du travail n'est donc pas caractérisé et le jugement sera de ce chef infirmé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l'association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'accident du 30 septembre 2014 et de la nouvelle lésion de M. [M] [O],
Déboute M. [M] [O] de toutes ses demandes.
Rejette la demande de l'association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2018, sous le numéro 16/10036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/10036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.