Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 11 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/00484
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MARS/AM
Numéro 18/4689
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 11/12/2018
Dossier N° RG 16/00484
N° Portalis DBVV-V-B7A-GDNB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
Société PYRENEES COPT'AIR prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [Z]
C/
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Société LOCAVIONS AERO SERVICES (SARL)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 octobre 2018, devant :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société PYRENEES COPT'AIR prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [Z] - [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN - MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Société LOCAVIONS AERO SERVICES (SARL)
Aéroport [Établissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
La société Locavions aéro services a loué à la société Pyrénées Copt'air, suivant convention en date du 10 juillet 2005 et pour une durée de un an, un hélicoptère de marque Eurocopter type Lama modèle SA 315 B.
Le contrat stipulait notamment que l'appareil devait être restitué dans un état technique identique à celui du jour de la prise en charge.
Le 4 août 2005, l'appareil s'est écrasé en montagne et a été déclaré en état d'épave. Un passager a été blessé lors de l'accident. Une enquête pénale a été ouverte.
La société Axa Corporate solutions assurance auprès de laquelle la SARL Pyrénées Copt'air avait assuré cet appareil, a refusé sa garantie au motif de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat d'assurance sur le nombre d'heures de vol au compte du pilote de l'hélicoptère, M. [L] [U].
Le 3 août 2006, la SARL Locavions aéro services a saisi le tribunal de commerce de Pau d'une action tendant au paiement de la somme de 400 000 € en réparation de la perte de l'appareil.
La société Pyrénées Copt'air a appelé en la cause et en garantie son assureur, la compagnie Axa Corporate solutions assurance.
Le 26 juin 2007, le tribunal de commerce de Pau après avoir rejeté les exceptions d'incompétence, de litispendance et les demandes de sursis à statuer et d'expertise a déclaré que la société Locavions aéro services avait qualité pour agir, rejeté la demande de la société Pyrénées Copt'air d'être relevée indemne de toute condamnation et l'a condamnée à payer à la société Locavions aéro services la somme de 400 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 août 2006.
L'exécution provisoire a été ordonnée à charge pour la société Locavions aéro services de fournir une caution bancaire et la société Pyrénées Copt'air a été condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les frais le greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur appel de la société Pyrénées Copt'air, la cour d'appel de Pau par arrêt du 13 janvier 2009, a sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale menée contre le dirigeant de la société Pyrénées Copt'air, M. [L] [U] (arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 29 mai 2008).
Le 15 juin 2010, la société Pyrénées Copt'air a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau.
Par courrier du 24 juin 2010, la société Locavions aéro services a déclaré sa créance entre les mains de Me [Z], mandataire judiciaire, pour la somme de 449 854,46 €.
Le 26 mai 2011, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau, après le dépôt du rapport d'expertise, a notamment condamné M. [L] [U] gérant de la société Pyrénées Copt'air pour les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieur à 3 mois, reçu la constitution de partie civile, déclaré M. [U] et la société Pyrénées Copt'air entièrement responsables du dommage subi par M. [T] et les a condamnés au paiement d'une provision.
Le jugement a été confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et infirmé en ce qu'il a mis la compagnie d'assurances hors de cause et dit que la société Axa devra relever et garantir M. [U] et la société Pyrénées Copt'air.
Le 16 juin 2011, la société Pyrénées Copt'air a été placée en liquidation judiciaire. La société Locavions aéro services a réitéré sa déclaration de créance pour le même montant le 21 juin 2011.
Sur le pourvoi formé par M. [U], la société Pyrénées Copt'air et son mandataire liquidateur, ainsi que la compagnie Axa Corporates solutions assurance, la Cour de cassation a censuré cet arrêt le 25 septembre 2012 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Les 28 septembre 2011, 09 janvier 2013 et 8 juin 2016, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau ordonnait le sursis à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale soit définitivement jugée.
Par arrêt du 11 décembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 24 mai 2007 qui avait jugé la compagnie Axa Corporate solutions assurance non tenue à garantie, considérant que la garantie ne pouvait être acquise, dès lors que M. [L] [U] à la date de l'accident, n'avait pas les heures de vol nécessaires au regard des conditions du contrat souscrit le 8 juillet 2005.
Le 13 juin 2017, la Cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la clôture de l'instruction le 16 octobre 2018 avant l'ouverture des débats.
Constate l'irrecevabilité au regard de l'autorité de la chose jugée de la demande de dire que la compagnie Axa Corporate solutions assurance prendra en charge et relèvera indemne la société Pyrénées Copt'air de toute condamnation.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 26 juin 2007 sauf en ce qu'il a condamné la société Pyrénées Copt'air à payer à la société Locations Aero services la somme de 400 000 € en réparation du préjudice subi.
Fixe la créance chirographaire de la société Locations Aero services au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'air à la somme de 449 854,46 €.
Y ajoutant,
Déboute Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air de sa demande de nouvelle expertise.
Condamne Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air à payer à la société Locations Aero services et à la société Axa Corporate solutions assurance, la somme de 2 000 € à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 décembre 2018, sous le numéro 16/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.