Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 décembre 2018
Numéro de rôle
18/15227
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15227 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53YW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 avril 2018 -juge commissaire de tribunal de Commerce BOBIGNY - RG n° 2018M01379

APPELANTE

Madame Kim X... TA épouse Y...

Demeurant [...]

Née le [...] à Saïgon - VIETNAM

Représentée par Maître Jacques-Michel Z... de la SCP Z... - A... - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322

Ayant pour avocat Maître Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P322

INTIME

Maître Marie B... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur C... Duc Y..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 mai 2016

Demeurant [...]

Représenté par Maître Frédérique D..., avocate au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Patrick E... de la SCP E... F... BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, chargé du rapport

Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Laure POUPET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M Y... qui exploitait une officine de pharmacie à Noisy Le Grand.

Par jugement du 11 mai 2016, il a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Maître B... en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un ensemble immobilier dépendant de la liquidation, pour une mise à prix de 115 000 euros, l'ensemble appartenant en commun à M Y... et à son épouse.

Mme Ta épouse N Guyen a relevé appel de l'ordonnance selon déclaration du 15 juin 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article R 642-36-1 du code de commerce, que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations du contrôleur et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien de la communauté, ainsi que le liquidateur.

Il n'est pas contesté que les époux Y... sont mariés sous le régime de la communauté.

L'appelante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du juge commissaire ayant abouti à la décision dont appel.

Toutefois il résulte des pièces du débat que Mme Ta épouse Y... a bien été convoquée à l'audience du juge commissaire du 10 avril 2018 ayant abouti à l'ordonnance dont appel du même jour, par lettre recommandée du 29 mars 2018 dont elle a accusé réception le 30 mars 2018.

C'est donc vainement qu'elle sollicite la nullité de l'ordonnance dont appel de ce chef.

L'appelante par ailleurs fait valoir qu'il serait préférable de procéder à la vente de l'appartement dont elle est propriétaire avec son mari au Plessis Trévise et dont la mise à prix peut être fixée selon elle à 200 0000 euros, valeur supérieure à la valeur du bien de Blonville sur Mer, ce qui permettrait de désintéresser de manière plus importante les créanciers, de prendre sa retraite avec son mari au bord de la mer et d'avoir des charges moindres.

Il est toutefois justifié de ce que le montant des créances déclarées entre les mains de Maître B... s'élève à la somme de 2 000 612,73 euros dont 1 997 837,13 euros à titre privilégié.

Il apparait en conséquence, à défaut de précisions fournies par l'appelante quant à des éléments d'actifs, notamment mobiliers, dont elle disposerait lesquels seraient susceptibles d'éviter la vente d'un élément immobilier de son patrimoine, que la mise en vente du bien immobilier de Blonville sur Mer doit être réalisée afin de désintéresser les créanciers de la procédure collective, la valeur du dit bien demeurant en tout état de cause nettement inférieure au montant du passif déclaré, d'autres réalisations d'actifs pouvant être envisagées par Maître B... à cette fin.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déboute Mme Y... de sa demande de nullité de l'ordonnance,

- Confirme l'ordonnance,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2018, sous le numéro 18/15227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/15227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.