Décision 17e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 décembre 2018
Numéro de rôle
16/14846
Formation
17e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018

N°2018/

MS

RG N°16/14846

N° Portalis DBVB-V-B7A-7C4Q

Hélène X...

C/

SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE

Copie exécutoire délivrée

le : 13/12/2018

à :

- Me Patrick Y..., avocat au barreau de NICE

- Me Mehdi A..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 25 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1671.

APPELANTE

Madame Hélène X..., demeurant [...]

représentée par Me Patrick Y..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE, exerçant sous l'enseigne Hôtel PARADIS, demeurant [...]

représentée par Me Mehdi A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Nadège Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Mme X... a été engagée par la SAS Clinique Saint Antoine en qualité d'agent de service hospitalier, à compter du 21 janvier 1986, suivant contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

La SAS Clinique Saint Antoine employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Mme X... s'est trouvée placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2012 à la suite d'une chute lui ayant occasionné un traumatisme du membre supérieur gauche. Elle a été déclarée inapte à tous les postes par le médecin du travail, le 11 avril 2013 .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2013, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et par lettre du 14 mai 2013, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 13 novembre 2013, afin d'obtenir la condamnation de la SAS Clinique Saint Antoine au paiement de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage a:

* dit que l'accident de trajet dont a été victime Mme X... le 31 janvier 2012 n'était pas un accident du travail au sens de la législation sociale,

*dit et jugé fondé le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

*débouté Mme X... de ses demandes,

*condamné Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine la somme de 950 € correspondant à un trop perçu de subrogation,

*condamné Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté les parties du surplus de leurs demandes,

*condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:

Mis en demeure par l'employeur, le 7 mai 2014, d'avoir à régler à titre de trop perçu une somme de 950 euros, Mme X... a par courrier du 22 mai 2014 pris l'engagement de verser10 mensualités de 95 euros « somme correspondant à un trop perçu des subrogations de l'année 2013».

Alors que l'employeur justifie de sa créance, la salariée ne prouve pas s'être libérée de sa dette .

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant Mme X... au paiement d'une somme de 950 €

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

-sur l'origine de l'inaptitude

La déclaration d'accident de trajet mentionne : « à la fin de son service, sur le trajet travail domicile, ()a glissé et est tombée sous l'effet de la pluie».

L'accident de trajet et celui survenu à un travailleur entre sa résidence principale est le lieu de travail.

L'accident survenu en dehors du temps de travail alors que le salarié n'est plus sous l'autorité de son employeur n'est pas un accident du travail.

Au cas d'espèce, il ressort des propres explications de Mme X... que la chute s'est produite à 19h30 alors même qu'elle avait terminé sa journée de travail à 19 heures soit 30 minutes auparavant. Aucun témoignage n'est versé accréditant la thèse d'une chute survenue à la sortie du travail.

Par courrier du 28 février 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a qualifié l'accident d'accident de trajet.

Il résulte de ces constatations que l'accident survenu le 31 janvier 2012 n'est pas un accident du travail .

Mme X... ne peut tirer argument de ce que la case « accident du travail »a été cochée par le médecin conseil de la caisse et par le médecin du travail les 21 janvier et 21 février 2013 sur la seule foi de ses déclarations.

En conséquence l'inaptitude de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle.

sur le bien-fondé du licenciement

Le 11 avril 2013 à l'issue d'une deuxième visite de reprise et après étude de poste le médecin du travail a émis l'avis que Mme X... était «Inapte à tous les postes».

Les dernières préconisations de la médecine du travail sont donc plus restrictives que lors de la première visite de reprise du 8 mars 2013 . Il convient de noter que le 18 avril 2013 les délégués du personnel consultés à l'initiative de l'employeur ont émis un «avis défavorable au reclassement de Mme X... à tout type de postes dans l'établissement».

La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié .

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement .

Toutefois, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation :

Au a cas d'espèce, alors que l'inaptitude de Mme X... a été constatée le 11 avril 2013, la salariée lors de l'entretien préalable a émis le souhait d'être reclassée dans un poste à l'archivage , le classemenet des dossiers soit éventuellement à l'économat ou la gestion des stocks.

L'employeur justifie avoir aussitôt interrogé le médecin du travail qui lui a répondu le 29 avril 2013 qu'aucun de ces postes n'était compatibles avec l'état de santé de Mme X... car ils comportaient la manutention de charges( pièce 11).

Par ailleurs l'employeur , détaillant chacun des postes de standardiste, secrétaire, secrétaire médicale cités par Mme X... comme ayant pu lui être proposés au sein de la Clinique Saint Georges, SAS Les Rosiers, Clinique Les Trois Solies, Clinique Saint Antoine, Société de gestion Les hauts de Nice, démontre que ces postes soit étaient simplement momentanément vacants du fait de l'absence de leur titulaire appelé à revenir ( Nigiri, Metans, Auboiron) soit n'étaient pas disponibles au moment du licenciement (Mahroug, Polit, Allouche, Oscar).

Il se déduit de ces motifs que le licenciement a une cause réelle et sérieuse , l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité de la reclasser

Sur les dépens et les frais non-répétibles:

Mme X... qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros; Mme X... doit être déboutée de cette même demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X... aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2018, sous le numéro 16/14846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.