Décision 17e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/14171
- Formation
- 17e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 589 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2018
N°2018/
TL
Rôle N° RG 16/14171 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7A57
Philippe X...
C/
SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENC E ALPES (ESCOTA)
Copie exécutoire délivrée
le :13 DECEMBRE 2018
à :
Me Pascale Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 24 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00594.
APPELANT
Monsieur Philippe X..., demeurant [...]
représenté par Me Pascale Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yoan A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENC E ALPES (ESCOTA), demeurant [...]
représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Philippe X... a été engagé par la SA ESCOTA en qualité de directeur de la maîtrise d'ouvrage, à compter du 1er juillet 1999, puis, à compter du 1er janvier 2000 de directeur de l'ingénierie et des infrastructures suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 9750 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'autoroute.
La SA ESCOTA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Philippe X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2013 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2013, il a été licencié pour faute grave.
Philippe X... a été dispensé par la SA ESCOTA d'effectuer son préavis courant jusqu'au 5 janvier 2014.
Le 9 juillet 2013, Philippe X... et la SA ESCOTA ont signé une transaction afin de mettre fin à leur différend.
Le 9 janvier 2014, Philippe X... a reçu son dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2014 sur lequel il dit avoir constaté l'absence de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2012/2013.
Philippe X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SA ESCOTA au paiement des sommes suivantes:
- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 12637,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013 avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 4 février 2014,
- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des jours de congés payés non pris pour l'année 2012/2013 et résistance abusive avec intérêts dde droit à compter de la saisine du CPH,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
En outre
A titre principal
-rejeter les demandes de la SA ESCOTA
A titre subsidiaire
- dire et juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger nul son licenciement et condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts
En tout état de cause,
- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
- Ordonner à la SA ESCOTA de délivrer les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement
Par jugement rendu le 24 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes a:
* jugé la transaction conclue opposable à Philippe X...
* jugé qu'elle couvrait l'ensemble des sommes dues au titre de la rupture du contrat de Philippe X... , en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés 2012/2013,
* débouté Philippe X... de l'ensemble de ses demandes
* débouté la SA ESCOTA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
* condamné Philippe X... aux entiers dépens.
Philippe X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation des congés payés 2012/2013
L'article 2048 du code civil dispose:' Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'
L'article 2049 du code civil dispose:' Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
L'article 2052 du code civil dispose:'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.'
En l'espèce, la transaction du 9 juillet 2013 commence par rappeler l'origine du différend entre les deux parties à savoir que la société a procédé au licenciement le 4 juillet 2013 de Philippe X... pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci contestant la cause de son licenciement entendait saisir le conseil des prud'hommes.
Le paragraphe 4 de la première partie de la transaction stipule: ' Afin d'éviter un éventuel contentieux et après concessions réciproques, les parties ont convenu de s'arrêter à une transaction destinée à régler de façon amiable et définitive leur différend et à prévenir tout litige ultérieur entre elles'.
Dans le paragraphe consacré aux concessions de la société, il est stipulé qu''en réparation du préjudice que Philippe X... prétend avoir subi du fait de son licenciement et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié ...'.
Au vue de son texte, l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de Philippe X... .
La demande de Philippe X... relative au paiement de l'indemnisation compensatrice de ses congés payés non pris pendant la période 2012/2013 est sans aucun lien avec la transaction et est donc recevable.
L'explication donnée par la SA ESCOTA indiquant qu'elle a négocié puis ajouté l'indemnisation des congés payés à la moitié de la prime sur objectif ne constitue pas une preuve du versement effectif de cette indemnisation d'autant que la société précise avoir ajouté la somme de 15500 euros alors qu'elle a fixé dans ses écritures l'indemnisation à la somme de 10692,50 euros.
De plus, la société n'indique pas le mode calcul de la prime sur objectif.
Enfin, la société n'explique pas les raisons de la présence de l'indemnisation des congés payés 2013/2014 sur le bulletin de salaire de janvier 2014.
La capture d'écran produite par la SA ESCOTA fait état d'un congé d'un jour et demi pris par Philippe X... en juillet 2013, période qui ne concerne pas la demande de Philippe X... relative aux congés de mai 2012 à mai 2013.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Philippe X... à ce titre à hauteur de 12637,17 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés
Philippe X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Philippe X... sera débouté de sa demande au titre des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SA ESCOTA de remettre à Philippe X... les documents de fin de contrat rectifiés: un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
la SA ESCOTA qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Philippe X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout
Condamne la SA ESCOTA à verser à Philippe X... la somme de 12637,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Ordonne à la SA ESCOTA de remettre à Philippe X... un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la SA ESCOTA à payer à Philippe X... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ESCOTA aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2018, sous le numéro 16/14171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.