Décision opp. taxes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/21594
- Formation
- Opp. Taxes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 18 DECEMBRE 2018
N°2018 / 469
Rôle N° RG 17/21594 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSA6
Société RE MEC
C/
SCP DELPLANCKE, POZZO DI BORGO, ROMETTI & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Société RE MEC
- Me Sandra X...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la SCP DELPLANCKE, POZZO DI BORGO, ROMETTI & ASSOCIES rendue le 27 Juin 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Société RE MEC représentée par Madame Z... Maria munie d'un pouvoir, demeurant [...]
comparante en personne
DEFENDERESSE
SCP DELPLANCKE, POZZO DI BORGO, ROMETTI & ASSOCIES, demeurant [...]
représentée par Me Sandra X... de la Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2018.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2018
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juin 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SARL RE.MEC à la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO ROMETTI & ASSOCIES, selon factures en date des 28 juillet, 12 août, 14 octobre, 1er décembre, 7 décembre et 25 avril 2016, à la somme de 11685,24 € TTC et a dit que la SARL RE.MEC devra verser cette somme à la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO ROMETTI & ASSOCIES.
Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2017 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2017, la SARL RE.MEC a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision contestée ayant été signifiée à la SARL RE.MEC par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, cette dernière disposait, en vertu de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , d'un délai d'un mois pour former un recours à son encontre.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui l'a fait courir.
En l'occurrence , le délai pour former le recours expirait le lundi 27 novembre 2017; le recours ayant été formé par courrier recommandé expédié, le cachet de la poste faisant foi, le 28 novembre 2017, apparaît en conséquence irrecevable comme étant tardif.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS irrecevable comme tardif le recours formé par la SARL RE.MEC à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 27 juin 2017 fixant les honoraires de la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO ROMETTI & ASSOCIES ;
REJETONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL RE.MEC aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 décembre 2018, sous le numéro 17/21594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/21594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.