Décision pôle 2 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
16/00296
Formation
Pôle 2 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZGX

Décision déférée à la Cour : Aucune décision

APPELANTE

Madame [V] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparante en personne,

INTIMÉE

Maître [C] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Vu la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2016 du premier président de cette cour par Mme [V] [A] qui indique que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a rendu aucune décision après qu'elle l'ait saisi par lettre du 12 mai 2015 pour statuer sur sa contestation des honoraires susceptibles de revenir à Mme [C] [C], avocate.

Entendues à l'audience du 28 septembre 2018 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- Mme [V] [A] qui conclut au rejet des pièces 12 à 21 produites par son contradicteur au motif qu'elles auraient une provenance illicite, à la recevabilité de sa demande en ce qu'elle a effectivement saisi le bâtonnier d'une demande de taxation d'honoraires, à l'annulation des factures établies par Mme [C] [C], à la restitution de la somme de 800 euros TTC qu'elle a versée et à la condamnation de son ancien conseil, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5 200 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

La lettre du 12 mai 2015 adressée par Mme [V] [A] au bâtonnier que celle-ci indique comme constituant sa lettre de réclamation, mentionne comme objet ' Demande convocation taxation honoraires, remboursement honoraires '.

Par ailleurs parmi les griefs énoncés à l'encontre de Mme [C] [C], Mme [V] [A] vise expressément l'absence de diligences justifiant le versement de la provision de 800 euros.

Les termes de cette correspondance sont dépourvus de toute ambiguïté et il doit être considéré en conséquence que Mme [V] [A] a soumis au bâtonnier une contestation d'honoraires.

Or il est constant que celui-ci ne l'a pas traitée dans le délai imparti par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Par ailleurs il n'est établi aux débats que conformément à l'article 175 dudit décret le bâtonnier a accusé réception de la réclamation adressée par Mme [V] [A] et a informé celle-ci que faute de décision de sa part dans le délai de quatre mois il appartenait à la requérante de saisir le premier président dans le délai d'un mois.

Dés lors Mme [V] [A] bien que n'ayant saisi le premier président que le 22 avril 2016 ne peut être pour autant déclarée forclose en son recours.

Sur la contestation elle même les griefs invoqués par celle-ci tenant à la mauvaise exécution par l'avocate de sa mission ou le défaut d'information tenant à la possibilité pour sa cliente d'obtenir l'aide juridictionnelle ne relèvent que de la seule connaissance du juge de droit commun.

Il en est de même de la demande en paiement de dommages intérêts tenant au préjudice que Mme [V] [A] dit avoir éprouvé en raison des manquements imputés à son ancien conseil.

Quant aux diligences effectivement accomplies par Mme [C] [C] et sans qu'il y ait lieu de se référer aux pièces litigieuses numérotées 12 à 21 elles se limitent à un rendez-vous, l'analyse des pièces remises par la cliente ainsi qu'un projet de plainte.

Ces prestations sont certes limitées. Elles n'ont cependant été en rien inutiles dés lors que Mme [V] [A] ne démontre pas en quoi le traitement de son affaire obéissait à une urgence particulière dont le non respect aurait compromis toute chance de réussite.

Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Mme [C] [C] à la somme de 400 euros TTC.

La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare Mme [V] [A] recevable en son recours,

Fixe les honoraires dus par Mme [V] [A] à Mme [C] [C] à la somme de 400 euros TTC,

Ordonne le remboursement par Mme [C] [C] à Mme [V] [A] de la somme de 400 euros TTC,

Rejette toute autre demande des parties,

Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [A].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 16/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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