Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/07164
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/07164 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJGK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 13 septembre 2017
RG : 14/08328
ch 1 cab 01 A
[M]
C/
Communauté de communes METROPOLE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Janvier 2019
APPELANT :
M. [E] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
La MÉTROPOLE DE LYON, collectivité à statut particulier, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son président du Conseil, monsieur [T] [J], dûment habilité à cet effet par délibération n° 2017-1975 en date du 10 juillet 2017, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (GRAND LYON) en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Audience tenue par Michel FICAGNA, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon compromis du 21 mai 2012, M. [M] a vendu à la Sci Liberté un bien immobilier sis [Adresse 3], sous diverses conditions suspensives moyennant un prix de 75 000 €.
Le notaire, Maître [R], a établi une déclaration d'intention d'aliéner à destination de la Communauté Urbaine de Lyon datée du 9 juillet 2012.
La réitération par acte authentique prévue pour le 31 juillet 2012, n'est pas intervenue.
Par courrier du 2 août 2012, la société Liberté a sommé M. [M] de justifier de la levée de la condition suspensive liée à la purge du droit de préemption dans un délai de 8 jours sous peine de caducité du compromis.
M. [M], ensuite de la caducité du compromis, qu'il a acceptée, a donné les locaux à bail commercial, selon acte du 5 octobre 2012.
Par arrêté du 12 novembre 2012, le président de la Communauté Urbaine de Lyon, a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, suite à la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 25 septembre 2012.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2013, M. [M] a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision.
Par courrier recommandé du 14 mai 2013, la Courly a informé M. [M] que la somme de 75 000 € avait été consignée auprès du comptable public le 13 mai 2013.
Par courrier du 21 octobre 2013, M. [M] a demandé la rétrocession de son bien acquis par préemption au motif du non-paiement du prix dans le délai imparti par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme.
Par acte du 3 juillet 2014, M. [M] a assigné la Métropole de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui rétrocéder le bien préempté en application des dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme.
Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par M. [M] à l'encontre de l'arrêté de préemption.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. [M] et confirmé ainsi le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Métropole de Lyon la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la consignation du prix par la Métropole de Lyon
Aux termes de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable,
«En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.»
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, il est stipulé que «le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.»
Ce texte n'est que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai. Il s'applique lorsqu'un acte ou une formalité doivent être accomplis avant l'expiration d'un délai.
En l'espèce, M. [M] a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête en annulation de l'arrêté de préemption pour excès de pouvoir et irrégularité, qui caractérise un «obstacle au paiement» en raison du risque avéré de non représentation en cas d'annulation de l'arrêté.
D'autre part, «la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur» au sens de l'article sus-mentionné est l'arrêté de préemption du 12 novembre 2012.
La consignation devait donc intervenir «dans les six mois qui suivent» soit avant le 12 mai 2013 à 24 heures.
En l'espèce, le 12 mai 2013 tombant un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 mai à 24 heures.
La consignation ayant été faite le 13 mai 2013, elle n'est pas tardive.
Sur la régularité de la déclaration d'intention d'aliéné
Ainsi que l'a jugé la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 27 septembre 2016, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute quant à la réalité et à l'étendue du mandat détenu par le notaire ayant renseigné signé et déposé la déclaration d'intention d'aliéner litigieuse, le titulaire du droit de préemption ne pouvait que considérer qu'il était saisi par le mandataire de M. [M] et que le moyen selon lequel le notaire n'avait pas qualité à cet effet est mal fondé.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne M. [E] [M] à payer à la Métropole de Lyon la somme de 1 500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la société Léga-Cité avocat, autorisée sur son affirmation de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17/07164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.