Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/05240
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/05240 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LES3 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 juin 2017 RG : 07/12820 ch n°10 cab 10 J Mutuelle AUXILIAIRE SASU BILLON C/ X... SA ALBINGIA Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL INGENERGIE Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC IC LA REGIE THIEBAUD SA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Janvier 2019 APPELANTES : La compagnie L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de la SA BILLON [...] Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELARL E... L.V., avocats au barreau de LYON La société BILLON, représentée aux présentes par son Directeur général en exercice [...] Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELARL E... L.V., avocats au barreau de LYON INTIMÉS : M. D... X... né le [...] à [...] [...] Représenté par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON La compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur suivant polices 'Dommages Ouvrage' n°96.17059 et n° 98.17025, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...] Représentée par la SAS B... ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de la C... E..., avocats au barreau de PARIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le Code des assurances, ès qualités d'assureur de M. D... X... et du BET F... [...] [...] Représentée par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON La SARL INGENIERIE, exerçant sous la dénomination commerciale 'BUREAU D'ÉTUDES D... F... [...] Représentée par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON Le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC sis [...] et [...] , représenté par son syndic en exercice la Régie THIEBAUD SA sis [...] , représentée par son représentant légal, domicilié [...] Représentée par la SCP ATHOS - EDITH COLOMB AVOCAT, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2018 Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La SCI NADAUD-DESAUGIERS a fait construire un ensemble immobilier 'le Panoramic', composé de quatre bâtiments et situé [...] , [...] . Pour ce faire, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie d'assurances ALBINGIA et a confié la maîtrise d'oeuvre à M. D... X..., architecte, et à la société INGENIERIE exerçant sous la dénomination commerciale 'BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES D... F...', tous deux étant assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). Dans le cadre des travaux de construction, les lots n°14 et 15 'plomberie sanitaire' et 'chauffage-production d'eau chaude' ont été attribués à la société BILLON, assurée auprès de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE. Les travaux ont été réceptionnés : - le 13 novembre 1997 pour le bâtiment G, - le 5 mars 1998 pour le bâtiment F, - le 4 octobre 1999 pour le bâtiment E, - le 16 novembre 1999 pour le bâtiment D. L'immeuble 'Le Panoramic' a été vendu par lots après avoir été placé sous le régime de la copropriété. Par actes d'huissier du 19, 20 et 27 octobre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la SCI NADAUD-DESAUGIERS, M. D... X..., la société BILLON, la compagnie d'assurances ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire. Par acte d'huissier du 5 décembre 2006, M. D... X... a fait appeler en la cause la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur décennal de la société BILLON. Par ordonnance du 6 mars 2007, le juge des référés a : - constaté l'extinction de l'instance entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' et la SCI NADAUD-DESAUGIERS ensuite du désistement, - désigné M. MEUNIER en qualité d'expert, - limité l'expertise aux bâtiments G et F de la copropriété. Par actes d'huissier des 25 et 29 mai et du 4 juin 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner en référé la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS et la SMABTP afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 juin 2007. Par actes d'huissier du 10 et 13 août 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner en référé la MAF, en sa qualité d'assureur de M. D... X..., et la MMA, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2007. Par actes d'huissier des 10, 13, 14, 20, 22 et 24 août 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner la société INGENIERIE, son assureur, la MAF, la société BUREAU VEITAS, son assureur, la compagnie d'assurances MMA, M. D... X..., son assureur, la MAF, la société BILLON et son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, devant le tribunal de grande instance de LYON afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par actes d'huissier du 16 et 19 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., son assureur, la MAF, la société BILLON, son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la société INGENIERIE, son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, son assureur, la compagnie d'assurances MMA, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, et la SCI NADAUD-DESAUGIERS devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir l'indemnisation des dommages et préalablement un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par acte d'huissier du 21 mars 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a sollicité l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à M. MEUNIER aux bâtiments D et E, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 avril 2008. Par actes d'huissier du 4 et 7 janvier 2008, M. D... X..., la société INGENIERIE et la MAF ont fait assigner la société BILLON et la compagnie d'assurances MMA aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Par acte d'huissier du 2 et 3 octobre 2009, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA, M. D... X..., la MAF, la société BILLON et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par actes d'huissier du 16 et 17 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., la MAF, la société BILLON, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA, la SMABTP et la SCI NADAUD-DESAUGIERS afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes d'huissier du 23 février 2010, M. D... X..., le bureau d'études techniques D... F... et la MAF ont fait assigner la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA et la SMABTP aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. L'ensemble des procédures a été joint. Le 4 janvier 2011, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par ordonnance du 24 février 2015, le juge de la mise en état a donné acte à M. D... X..., la société INGENIERIE et la MAF de leur désistement d'instance à l'encontre de la SMABTP. Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a : - déclaré irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société INGENIERIE, de la MAF, de la société BUREAU VERITAS et de son assureur, la compagnie d'assurances MMA, s'agissant des désordres affectant le bâtiment G, - déclaré recevables les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires, - condamné in solidum et avec exécution provisoire la compagnie d'assurances ALBINGIA, la société INGENIERIE, M. D... X..., solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON, solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 968,215 €, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le 4 janvier 2011, au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant les bâtiments D, E et F, - condamné in solidum et avec exécution provisoire la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., la société BILLON, solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.989,405 €, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le 4 janvier 2011, au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bâtiment G, - fixé la responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la manière suivante : ' 10% pour la société INGENIERIE et M. D... X..., ' 90% pour la société BILLON, - condamné in solidum, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, à relever et garantir intégralement la compagnie d'assurances ALBINGIA des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre : ' M. D... X..., la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre du bâtiment G, ' la société INGENIERIE, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre des bâtiments D, E et F, - condamné à relever et garantir M. D... X..., son assureur la MAF et la société INGENIERIE des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre, pour la part excédant 10%, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, - condamné à relever et garantir la société BILLON et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à leur encontre pour la part excédant 90% : ' M. D... X... et la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre du bâtiment G, ' la société INGENIERIE, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF s'agissant des sommes dues au titre des bâtiments D, E et F, - condamné in solidum M. D... X..., la société BILLON et la société INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société BILLON et son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et la cour n'a pas à y répondre. Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires Selon l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [...] déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel [...] l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'. Il en résulte que la compagnie ALBINGIA, faute d'avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, est irrecevable à soulever la tardiveté des conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre. Sur la nature des désordres et la forclusion C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les désordres actuels étaient de nature décennale comme rendant les immeubles impropres à leur destination, peu important que les canalisations siège des désordres soient des éléments dissociables. Il a d'autre part justement retenu que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du BET F... ((SARL INGENIERIE) et de la MAF avait été introduite non pas par l'assignation en extension des opérations d'expertise du 21 mars 2008, mais par l'assignation au fond du 16 novembre 2007 était prescrite s'agissant des désordres affectant le bâtiment G, l'assignation en référé expertise ayant été délivrée aux intéressés postérieurement à l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception de ce bâtiment, intervenue le 13 novembre 1997. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ces points. Sur les responsabilités C'est par une exacte analyse du rapport d'expertise et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas commis de faute, avait droit à la réparation intégrale de son préjudice et que la responsabilité des maîtres d'oeuvre et de la SA BILLON était engagée in solidum à son égard. Sur les préjudices Les factures de la société SIFFERT et son décompte final font apparaître un coût des travaux de 88 557,56 €. Le montant cumulé des 3 factures d'honoraires de maîtrise d'oeuvre de la société MATTE s'établit à 3 969,70 € + 898,80 € + 5 885 € soit au total 10 7553,50 € de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu un coût des travaux de reprise de 99 311,06 €. Il a également justement fixé à 8 646,56 € le préjudice correspondant aux réparations successives des diverses fuites. C'est à bon droit qu'en l'absence de tout justificatif, il a rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires. Sur les appels en garantie C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé la part de responsabilité des maîtres d'oeuvre à 10% et celle de la société BILLON à 90% de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point. Sur les demandes de la compagnie ALBINGIA Le jugement constitue un titre permettant de liquider la créance de la société ALBINGIA de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la condamnation principale. La compagnie ALBINGIA justifie avoir exposé des frais d'huissier dans le cadre de l'exécution provisoire pour un montant de 5 517,65 €. Les frais de signification du jugement constituent des dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer leur sort de celui des dépens. Selon l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge [...] L'article A.444-32 du code de commerce met à la charge du créancier des honoraires de recouvrement. Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage est celui de l'article L.121-12 du code des assurances au terme duquel : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.' Ce texte ne comporte aucune dérogation à l'article A 444-32 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la compagnie ALBINGIA n'est fondée à voir mettre à la charge de la compagnie l'AUXILIAIRE au titre des frais d'exécution que le coût du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er décembre 2017 d'un montant de 396,48 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la compagnie ALBINGIA ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société l'AUXILIAIRE à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 396,48€ au titre des frais d'exécution forcée du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Rejette le surplus des demandes de la compagnie ALBINGIA ; Condamne in solidum la société BET RODET, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la SA compagnie d'assurance ALBINGIA la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société BET RODET, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE aux dépens ; Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de ces condamnations sera supportée à concurrence de 90% par la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE et à concurrence de 10% par la SARL BET RODET, M. D... X... solidairement avec leur assureur la MAF ; Autorise Me B... à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1792-3Code civil
- Article A. 444-32Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17/05240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.