Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 janvier 2019
Numéro de rôle
17/03233
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 57B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2019

N° RG 17/03233 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RP4J

AFFAIRE :

SA J2C INVESTMENTS

...

C/

SAS NEXITY LAMY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2013F00790

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA J2C INVESTMENTS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/03234 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17496

Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 - substitué par Me EGLOFF

SARL FONCIERE COBE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17496

Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 - substitué par Me EGLOFF

SCP [S]-[P]-[X]-[H] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FONCIERE COBE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17496

Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 - substitué par Me EGLOFF

SCP BTSG - [I] - [R] - [N] - [W] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL FONCIERE COBE

N° SIRET : 434 12 2 5 111

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17496

Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 - substitué par Me EGLOFF

APPELANTES

****************

SAS NEXITY LAMY

N° SIRET : 487 53 0 0 999

[Adresse 6]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/03234 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170302

Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mars 2017 n°2013F00790 qui a :

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 4 727,70 euros au titre des charges 2011 et taxes sur les bureaux 2012,

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe, de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 7 873,78 euros, euros au titre des charges 2011 et taxes sur les bureaux 2012,

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l'absence de recouvrement des charges et de la taxe sur les bureaux 2012 portant sur l'immeuble sis [Adresse 3],

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l'absence de recouvrement des charges et de la taxe sur les bureaux 2012 portant sur l'immeuble du [Adresse 7],

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 10 592 euros au titre des pénalités de retard réclamées par l'administration fiscale,

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier relatif à l'absence de trésorerie correspondant aux loyers impayés,

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 20 092,80 euros au titre de la facture de Rais Bat,

- condamné la SAS Nexity Lamy à payer à SARL Foncière Cobe la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures de Me [G] et de Praedimmo, déboutant du surplus,

- condamné la SAS Nexity Lamy à payer à SARL Foncière Cobe la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la fusion des comptes, déboutant du surplus,

- débouté la SARL Foncière Cobe, la SCP [S]-[P]-[X]-[H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foncière Cobe de leur demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de 20 000 euros au titre de la perte de locataires et de loyers,

- condamné la SAS Nexity Lamy à payer à SARL Foncière Cobe la somme de 6 185,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012, au titre du remboursement du solde de gestion créditeur concernant l'immeuble du [Adresse 7], " Condamne la SAS Nexity Lamy à payer à SARL Foncière Cobe la somme de 4 687,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012, au titre du remboursement du solde de gestion créditeur concernant l'immeuble sis [Adresse 3],

- fixé au passif delà SARL Foncière Cobe la créance de la SAS Nexity Lamy d'un montant de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre des honoraires, déboutant du surplus,

- débouté la SAS Nexity Lamy de sa demande de condamnation de SARL Foncière Cobeau paiement d'une amende civile ;

- débouté SAS Nexity Lamy de sa demande de fixation au passif de SARL Foncière Cobe d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- fait masse des dépens partagés par moitié entre chacune des parties ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2017 par la société Foncière Cobe, la société SCP [S] PARTNERS (anciennement dénommée [S] - [P] - [X] - [H]) prise en la personne de M. [F] [S] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2016 et la société BTSG, prise en la personne de M. [M] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2016 ;

* *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mars 2017 n°2013F01614 qui a :

- débouté la SA J2C Investments de ses demandes de condamnation de la SAS Nexity Lamy à lui payer la somme de 1 500 euros et de 5 000 euros au titre de la régularisation des charges 2011,

- condamné la SAS Nexity Lamy à payer à la SA J2C Investments la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la fusion des comptes,

- débouté la SA J2C Investments de sa demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 25 531 euros au titre des factures de Rais Bat,

- débouté la SA J2C Investments de sa demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier,

- condamné la SAS Nexity Lamy à payer à la SA J2C Investments la somme de 27 761,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012, au titre du remboursement du solde de gestion,

- condamné la SA J2C Investments à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre des honoraires,

- débouté la SAS Nexity Lamy de sa demande de condamnation de la SA J2C Investments à payer une amende civile,

- débouté la SAS Nexity Lamy de sa demande de condamnation de la SA J2C Investments à lui payer un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- fait masse des dépens partagés par moitié entre les parties ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2017 par la société J2C INVESTMENTS ;

* *

Vu l'ordonnance de jonction des affaires du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2017 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement ainsi qu'aux conclusions des parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens.

Il sera succinctement rappelé que :

Selon un mandat d'administration de biens du 3 novembre 2011, à effet du 1er janvier 2012, la société de droit luxembourgeois J2C Investments (société J2C), représentée par Monsieur [E], administrateur, a confié à la société Nexity Lamy (société Nexity) la gestion d'un immeuble situé au [Adresse 8]. Puis par lettre recommandée avec réception du 7 septembre 2012, M. [Y] [B], administrateur, a adressé une lettre de résiliation du Mandat au gestionnaire des immeubles, lequel par lettre recommandée avec réception du 13 septembre 2012 informait la société J2C que cette résiliation n'est pas recevable, comme n'étant pas signée par Monsieur [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2012, la société J2C, sous la signature de Monsieur [E], a mis fin au mandat. Mise en demeure par la société J2C le 22 octobre 2012 de restituer les fonds de 27 750,99 euros, la société Nexity s'y est opposée le 9 novembre 2012 réclamant le versement préalable de ses honoraires de 6 401,54 euros.

Selon un mandat d'administration de biens du 1er janvier 2012, la société Foncière Cobe (société Cobe), représentée par MM. [Y] [B], son gérant, et [P] [D] [F], a confié à la société Nexity, la gestion d'un immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 7] et par un second mandat d'administration de biens du 17 février 2012, la société Cobe représentée par Messieurs [Y] [B] et [P] [D] [F] a confié à la société Nexity la gestion d'un autre immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3]. Puis par deux lettres recommandées séparées réceptionnées le 7 septembre 2012, la société Cobe a dénoncé la résiliation des deux mandats. Par deux lettres séparées du 13 septembre 2012, la société Nexity a rappelé que sa mission prendra fin à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 31 décembre 2012 pour l'immeuble de la [Adresse 7] et le 28 février 2013 pour l'immeuble d'[Localité 6] et qu'elle est prête à accéder à sa demande de résiliation immédiate moyennant le règlement de ses honoraires dus pour l'immeuble de la [Adresse 7] jusqu'au 31 décembre 2012, à savoir un montant de 12 271,81 euros et de ceux dus pour l'immeuble d'[Localité 6] jusqu'au 28 février 2013, à savoir un montant de 26 936,37 euros. La société Cobe la mettant en demeure le 22 octobre 2012 de lui restituer les fonds en sa possession, la société Nexity s'est opposée à la restitution de la somme des sommes de 6 185,34 euros et de 4 687,11 euros qu'elle détenait jusqu'au complet paiement de ses honoraires de gestion dus jusqu'au 31 décembre 2012 de 12 271,81 euros concernant l'immeuble de la [Adresse 7] et de 26 936,37 6 pour l'immeuble d'[Localité 6].

1. Sur les manquements dans la gestion des immeubles de la société Cobe

- tirés de l'appel, de la régularisation et du recouvrement des charges, de la taxe sur les bureaux, des loyers et le paiement des factures

La société Cobe reproche à la société Nexity, en premier lieu, ses manquements à ses mandats résultant de ses abstentions dans l'appel des charges antérieures à 2011 au cours de l'année 2012, dans la déclaration des taxes sur les bureaux de 2012 sur l'immeuble d'[Localité 6], dans l'appel des taxes sur les bureaux 2012 auprès des locataires, dans le recouvrement des charges, taxes et loyers impayés par les locataires des immeubles de [Localité 7] et d'[Localité 6]

Au demeurant, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les charges et taxes donnent lieu à un établissement et à un recouvrement annuel. Il ne résulte par ailleurs pas de la liste des préconisations particulières données par la société Cobe en début de mandat, la preuve que le recouvrement de ces charges et des taxes de 2011 et antérieures était prioritaire. La société Cobe ne justifie pas non plus avoir mis à disposition toutes les informations relatives à la gestion passée de ces charges et taxes pour les deux immeubles. En ce qui concerne les loyers, la société Nexity justifie avoir entrepris dès le mois de juin 2012, les mesures propres à recouvrer les loyers dus et justifie d'autre part des initiatives que la société Cobe ou des tiers mandatés par elle ont engagées pour le recouvrement de loyers sans l'en avoir informée. Enfin, la société Nexity n'est pas contestée en ce qu'elle a dénoncé le 20 juin 2012 les défauts de trésorerie des comptes des immeubles. Alors par ailleurs, qu'il ne s'était pas écoulé plus de cinq mois et deux mois entre le début d'exécution du premier et du second mandat, et la première remise en cause en mai 2012 de la société Nexity par la société Cobe dans la gestion des immeubles d'[Localité 6] et de [Localité 7], et tandis, d'autre part, qu'aux termes du contrat de gestion, le mandataire n'est tenu qu'à une obligation de moyen, il convient par ces motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les manquements reprochés à la société Nexity et débouté en conséquence la société Cobe de ses demandes de dommages et intérêts, que ce soit au titre de la perte de chance, de la perte financière, de la perte de trésorerie ou des pénalités de retard réclamé par l'administration fiscale.

La société Cobe reproche à la société Nexity, en deuxième lieu, ses fautes engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en suite des paiements, sans autorisation et sans cause, en dehors de la mission de gestion courante qui lui était confiée, et pour avoir, à la demande de M. [P] [D] [F] qui n'avait pas de délégation de pouvoir, payé à la société Rais Bat la somme de 20 092,80 euros.

Toutefois, et ainsi que l'ont dûment retenu les premiers juges, les mandats ont été co-signés par M. [P] [D] [F], celui-ci disposait d'une délégation de pouvoir du 14 novembre 2002 et les factures ont été émises depuis le télécopieur du siège de la société Cobe, de sorte que la société Nexity a régulièrement pu engager les fonds à la demande de ce dernier pour une dépense afférente à la gestion normale de l'immeuble.

La société Cobe conteste par ailleurs le jugement en ce qu'il a limité à un euro le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de la somme de 50 000 euros que la société Nexity avait payée à la société Praedimmo pour des prestations réalisées dans l'immeuble du siège de la société Cobe situé [Adresse 2], ainsi que de la somme de 35 880 euros qu'elle a versée à Maître [G] au titre d'honoraires sur une transaction pour la vente de l'immeuble du siège de la société Cobe, alors que cet immeuble n'entrait pas dans le mandat de gestion qui lui était confié. Au demeurant, les premiers juges ont dûment retenu que ces sommes ont été payées à la demande M. [P] [D] [F], et que la preuve que leur emploi n'était pas de nature à causer plus de préjudice à la société Cobe que celle de un euro de dommages et intérêts, le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

2. Sur les manquements dans la gestion des immeubles de la société J2C Investments

- tirés de l'appel, de la régularisation et du recouvrement des charges, et du paiement de factures

La société J2C reproche à la société Nexity, en premier lieu, ses manquements à ses mandats résultant de ses abstentions dans l'appel et la régularisation des charges de 2011, pour les années antérieures ainsi qu'au cours de l'année 2012.

Au demeurant, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les charges donnent lieu à un établissement puis à un recouvrement annuel. Il ne résulte par ailleurs pas de la liste des préconisations particulières données par la société Cobe en début de mandat que le recouvrement de ces charges de 2011 et antérieures était prioritaire. Alors par ailleurs, qu'il ne s'était pas écoulé plus de huit mois entre le début d'exécution du mandat et la première remise en cause en septembre 2012 de la société Nexity par la société J2C dans la gestion des immeubles d'[Localité 6] et de [Localité 7], et tandis, d'autre part, qu'aux termes du contrat de gestion, le mandataire n'est tenu qu'à une obligation de moyen, il convient par ces motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les manquements reprochés à la société Nexity et débouté en conséquence la société J2C de sa demande de dommages et intérêts.

La société J2C reproche à la société Nexity, en deuxième lieu, ses fautes engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en suite des paiements hors mandat, sans autorisation et sans cause, en dehors de la mission de gestion courante qui lui était confiée, et pour avoir, à la demande de M. [P] [D] [F] qui n'avait pas de délégation de pouvoir, payé à la société Rais Bat deux factures de 12 871 euros le 3 février 2012 et de 12 660 euros le 22 mars 2012 alors que cette société n'est pas intervenue sur l'immeuble.

Toutefois, et ainsi que l'ont dûment retenu les premiers juges, le mandat était co-signé par M. [P] [D] [F], celui-ci disposait d'une délégation de pouvoir du 14 novembre 2002 et les factures ont été émises depuis le télécopieur du siège de la société Cobe, de sorte que la société Nexity a régulièrement pu engager les fonds à la demande de ce dernier pour une dépense afférente à la gestion normale de l'immeuble, les factures indiquant des travaux réalisés sur l'immeuble dont elle avait la gestion.

3. Sur la fusion des comptes de gestion des immeubles des sociétés Cobe et J2C Investments

La société Nexity conteste les jugements en ce qu'ils l'ont condamnée à titre de dommages et intérêts à verser 5 000 euros à la société J2C et 10 000 euros à la société Cobe en réparation des préjudices qui sont résultés sur les trésoreries des comptes de gestion de chacune d'elles à la suite de la fusion des deux comptes qu'elle a opérée en dehors du mandat et tout ordre. Elle se prévaut de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier selon lesquelles 'I. Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse: 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres'.

Cependant, ces dispositions sont inapplicables aux termes et à l'objet des mandats de gestion d'immeuble que les sociétés Cobe et J2C ont confiés à la société Nexity et à la disposition des comptes de gestion des immeubles, et tandis que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices qui ont pu en résulter, il convient de les confirmer de ces chefs.

4. Sur l'obligation de restitution des soldes de gestion des immeubles

La société Nexity conteste les jugements en ce qu'ils l'ont condamnée à verser les soldes de gestion avec intérêts à compter du jour où chacune des sociétés Cobe et J2C les lui ont réclamés, prétendant déduire de l'article 1999 du code civil que le mandataire bénéficie d'un droit de rétention sur les objets confiés pour l'exécution de son mandat pour être payé de ses honoraires.

Les premiers juges ont toutefois à bon droit retenu que les soldes de gestion sont dans, leur substance, étrangers à l'objet nécessaire à l'exercice du mandat, de sorte que leur décision sera confirmée.

5. Sur le solde des honoraires

Les sociétés J2C et Cobe d'une part, et la société Nexity d'autre part s'opposent au jugement, les premières, en ce qu'il a retenu la charge d'honoraires en suite de la rupture des mandats, et la seconde, en ce qu'il a limité ceux-ci à 5 000 euros et 15 000 euros, alors que les mandats étaient convenus pour une durée d'un an et stipulaient en outre la faculté d'une résiliation qui devait être précédée d'un préavis de trois mois.

La société Nexity est cependant irrecevable devant la cour d'appel de Versailles à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce. Par ailleurs, les premiers juges ont justement opposé que les dispositions de l'article 2004 du code civil sont supplétives de volonté pour retenir celle des parties exprimée à l'article 4 des conditions générales des mandats stipulant que 'pendant la période initiale définie aux conditions particulières l'une ou l'autre des parties pourra résilier le présent mandat à condition d'en informer l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de la période en cours. Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée'.

Les premiers juges seront confirmés en ce qu'il ont souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice.

6. Sur les demandes de dommages et intérêts, d'amende civile, les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas plus caractérisé devant la cour que devant les premiers juges la preuve d'un abus, d'une malice, ou d'une erreur équipollente au dol dans l'exercice du droit d'agir, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement de l' article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) et d'amende civile.

En suite de la confirmation des jugements en toutes leurs dispositions, il convient de les confirmer en ce qu'ils ont statué sur les frais irrépétibles et les dépens et en cause d'appel, la cour laissera à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme les jugements en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel ;

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17/03233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.