Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17/01335
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 9 JANVIER 2019

(n° 2019/7, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01335 ayant absorbé le 17/03282

N° Portalis 35L7-V-B7B-B2N5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01807

APPELANTE

SCS BANQUE DELUBAC & CIE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 305 776 890

[Adresse 1]

[Adresse 2]

intimée dans le dossier RG 17/03282 ayant été joint par ordonnance du 12 septembre 2017 au dossier RG 17/01335

Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

INTIMÉS

Monsieur [W] [D]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (37)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [T] [D]

Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (37)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [C] [X]

Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (75)

Atelier 16

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [S] [K]

Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] (67)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [K] [A] [H]

Né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (78)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [L] [B]

Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (ITALIE)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Monsieur [J] [L]

Né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (78)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Monsieur [O] [M]

Né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (ITALIE)

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Monsieur [R] [N]

Né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 4] (75)

[Adresse 13]

[Localité 15]

Madame [Q] [Y]

Née le [Date naissance 10] 1953

[Adresse 14]

[Localité 16]

SELARL PJP-PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 480 549 336

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentés par Me Félix DE BELLOY de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

Monsieur [Y] [W]

Né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 17] (33)

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 18]

Madame [F] [E] épouse [W]

Née le [Date naissance 12] 1960 à VLOTHO (ALLEMAGNE)

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 18]

Représentés par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252

SARL AJF prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 503 456

[Adresse 18]

[Localité 3]

appelante dans le dossier RG 17/03282 ayant été joint par ordonnance du 12 septembre 2017 au dossier RG 17/01335

Représentée par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Messieurs [W], [T] [D], [C] [U], [S] [K], [D] [H], [L] [B], [J] [L], [O] [M], [R] [N], Madame [Q] [Y], Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [E], son épouse ainsi que les sociétés PJP-Paris et AJF ont, en 2007 et 2008, investi dans le produit dénommé « Yalia Fair Performance » géré par un fonds d'investissement alternatif (FIA) de droit anglais, la société Yalia Invest Limited. dirigée par Monsieur [G] [O], immatriculée à Londres le 29 juin 2004.

Victimes d'une « pyramide de Ponzi », la société Yalia Invest Limited se trouvant dans l'incapacité, à compter du mois de décembre 2008, de leur restituer leurs avoirs majorés des fruits annoncés, de l'ordre de 5% mensuels, mentionnés dans de faux « reportings », les investisseurs ont déposé plainte contre Monsieur [O] les 16 mars, 17 et 25 juin 2009 ;

Par jugement du 7 novembre 2018, ce dernier a été reconnu coupable, notamment, des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés ce dont la cour a été informée par notes en délibéré qu'elle avait sollicitées à l'audience de plaidoirie.

Appel a été interjeté contre cette décision.

Par exploit du 28 janvier 2011, Messieurs [W], [T] [D], [C] [U], [S] [K], [D] [H], [L] [B], [J] [L], [O] [M], [R] [N], Madame [Q] [Y] et la société PJP-Paris ont engagé la présente procédure exposant que la Banque Delubac & Cie, dans les livres de laquelle la société Yalia Invest Limited avait ouvert un compte titre associé à un compte de dépôt avait, en sa qualité de dépositaire, une obligation de restitution des fonds encaissés sur ces comptes, subsidiairement qu'elle avait contribué, par ses manquements à la réalisation du sinistre.

Monsieur et Madame [W] sont intervenus à la présente procédure par conclusions du 12 décembre 2011, la société AJF par conclusions du 16 avril 2015.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Banque Delubac & Cie au paiement des dommages-intérêts suivants :

Monsieur [W] [D], 59 000 €,

Monsieur [T] [D], 70 000 €,

Monsieur [C] [U], 60 000 €,

Monsieur [S] [K], 25 000 €,

Monsieur [D] [H], 60 000 €,

Monsieur [L] [B], 100 000 €,

Monsieur [J] [L], 207 759 €,

Monsieur [O] [M], 143 954 €,

Monsieur [R] [N], 10 000 €,

Madame [Q] [Y], 80 000 €,

Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [E],145 000 €,

la société PJP-Paris, 343 488 €,

la société AJF, 100 000 € ;

Les premiers juges ont encore majoré ces indemnités des intérêts légaux à compter de la décision, avec capitalisation, et alloué aux demandeurs des sommes allant de 3 000 € à 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2017, la banque a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 mars 2017, elle a été autorisée à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant des condamnations prononcées (d'un montant total de 1 457 701 €).

Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2018, elle demande à la cour :

d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté son absence de qualité de dépositaire,

de débouter les intimés,

subsidiairement de réduire le quantum des condamnations,

de condamner les intimés à 1 500 000 € pour procédure abusive ainsi qu'à une indemnité de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque conteste ainsi avoir failli à ses obligations, soutient que l'absence de constitution de partie civile à l'audience pénale des intimés s'analyse comme la reconnaissance d'une absence de préjudice, exposant encore que ces derniers ont en toute hypothèse, par leur comportement, contribué à leurs pertes.

Dans leurs dernières conclusions des 24 mai 2017 (Monsieur et Madame [W]), 15 octobre 2018 (société AJF), 23 octobre 2018 (autres investisseurs), ces derniers demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de restitution et du chef des quanta alloués, formulant les demandes suivantes :

Monsieur [W] [D], 67 331,51 €,

Monsieur [T] [D], 79884,83 €,

Monsieur [C] [U], 68 472,74 €,

Monsieur [S] [K], 28 530,31 €,

Monsieur [D] [H], 68 472,74 €,

Monsieur [L] [B], 114 121,21 €,

Monsieur [J] [L], 237 097,07 €,

Monsieur [O] [M], 194 006,05 €,

Monsieur [R] [N], 79 884,83 €,

Madame [Q] [Y], 91 296,96 €,

Monsieur [Y] [W],111 797,50 €,

Madame [F] [E] épouse [W], 63 560 €,

la société PJP-Paris, 389 261,18 €,

la société AJF, 217 070 € outre 10 000 € au titre de son préjudice moral ;

La société AJF et Monsieur et Madame [W] souhaitent que les condamnations prononcées portent intérêts de droit à compter de leur intervention, les autres intimés, à compter du jugement.

Tous sollicitent la capitalisation des intérêts outre l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent en substance que la banque ne pouvant ignorer que les sommes arrivant sur les comptes ouverts par la société Yalia Invest Limited provenaient d'investisseurs, la banque aurait la qualité de dépositaire, tenue en cette qualité à une obligation de restitution.

Ils évoquent subsidiairement trois manquements, l'un pour ne pas s'être assurée que leur cliente pouvait exercer l'activité de gestion de portefeuille, le second pour n'avoir pas ouvert de sous comptes clients, le troisième pour avoir porté au compte de la société Yalia Invest créée par Monsieur [O] le 15 octobre 2008 à la suite de la radiation de la société Yalia Invest Limited le 7 mai précédent, des chèques destinés à la première personne morale, l'octroi d'un même numéro de compte favorisant de telles opérations qualifiées de frauduleuses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Sur la demande de restitution

Considérant que la société Yalia Invest Limited puis la société Yalia Limited ont été les seules parties à contracter avec la banque au titre d'une convention de compte courant et de compte titre associé de sorte que cette dernière ne pouvait avoir d'obligation de restitution qu'à leur égard et non envers les émetteurs de chèques ou virements approvisionnant leurs comptes ;

Qu'aucun de ces sociétés n'a par ailleurs confié à l'appelante une mission de dépositaire au sens du code monétaire et financier, ne le souhaitant pas davantage que la banque, dont il est démontré qu'elle n'accepte une telle mission que pour une société de son groupe (Delubac Asset Management) ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de restitution des investisseurs ;

Sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance

Au titre du fonctionnement du compte

Considérant qu'il est constant que la société Yalia Invest Limited a ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie, le 19 mai 2005, un compte titres personne morale et un compte espèces associé ;

Que la fiche client, dont la procédure pénale a démontré qu'elle avait été renseignée par un apporteur d'affaires, précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis ;

Que le compte titres n'a enregistré qu'un nombre limité d'opérations avant d'être clôturé en fin d'année 2007, toutes les positions étant liquidées le 20 décembre 2007 ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer ;

Que les investisseurs relèvent ainsi à bon droit :

que les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds »,

que la plaquette de présentation de ses produits, trois FIA, a été découverte dans les locaux de la banque dans le cadre d'une perquisition,

que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré du chef de l'indemnité allouée à la société PJP-Paris ainsi qu'à Monsieur et Madame [W], partiellement fondées en leurs demandes, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déboute Messieurs [W], [T] [D], [C] [U], [S] [K], [D] [H], [L] [B], [J] [L], [O] [M], [R] [N], Madame [Q] [Y], et la sociétés AJF de leurs demandes ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie à verser :

- à la société PJP-Paris la somme de 130 489,57 €,

- à Monsieur [Y] [W], celle de 98 500 €,

- à Madame [F] [E] épouse [W], celle de 56 000 € ;

Dit que ces intérêts porteront intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017 et qu'ils seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17/01335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.