Décision chambre 1-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17/15526
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/012

N° RG 17/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCCK

Jean X...

C/

Marc Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gérard Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de première instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05226.

APPELANT

Monsieur Jean X..., demeurant [...]

représenté par Me Gérard Z..., avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Marc Y...

assigné le 24 octobre 2017 à personne à la requête de l'appelant, demeurant [...]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclaré prescrite l'action en paiement de Monsieur Jean X... pour 60% de la mission,

Condamné Monsieur Marc Y... à verser à Monsieur Jean X... la somme de 21.528 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Débouté Monsieur Jean X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné Monsieur Marc Y... à verser à Monsieur Jean X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur Marc Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur Marc Y... aux dépens de l'instance.

M. Jean X... a relevé appel de cette décision le 9 août 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2017, M. Jean X... demande à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement rendu.

Dire et juger la prescription inopposable à l'architecte.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner à payer à Monsieur X... la somme de 64.584 € TTC représentant 90% de la mission à lui confiée contractuellement et réalisée.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de 1'interruption de sa mission.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Marc Y..., assigné le 24 octobre 2017 à sa personne n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée le 17 octobre 2018.

ET SUR CE

L'appelant soutient que le délai de recouvrement est en effet de 2 ans, mais que ce délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de la créance du maître d''uvre et que son action n'est pas prescrite.

Les deux contrats d'honoraires signés entre M. Marc Y... et M. Jean X... prévoit le montant des honoraires de 35 880€ TTC par permis de construire (A et B), ainsi que le mode de règlement suivant :

40% au démarrage

20% au dépôt du permis de construire

20% au dépôt du permis de défrichement

10% à l'obtention du permis de construire

10% à l'obtention du permis de défrichement.

L'architecte justifie avoir accompli sa mission pour le dépôt du permis de défrichement le 8 février 2013, des permis de construire le 30 avril 2013, du permis de défrichement le 28 mai 2013, tandis que les permis de construire ont été refusés le 9 août 2013 et ont fait l'objet d'un recours gracieux que M. Y... a annulé le 10 janvier 2014.

La mission de l'architecte n'étant pas achevée mais aucun paiement n'étant intervenu, il a établi deux factures datées du 26 mai 2015 mentionnant le montant de ses honoraires dus à hauteur de 90%, soit 32 292€ pour chacune.

Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture se situant au jour de son établissement et non au jour de l'exécution de la prestation, la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l'établissement de la facture litigieuse le 26 mai 2015 de sorte que l'action de M. X..., qui a saisi la juridiction le même jour, n'est pas prescrite.

M. Marc Y... sera donc condamné au paiement de la somme de 64 584 € TTC correspondant aux deux factures émises, la mission consistant à l'obtention des permis de construire n'ayant pas été remplie.

M. X... ne justifie pas d'une faute commise par M. Y... qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts, le défaut d'obtention du permis de construire ne lui étant pas imputable puisque lorsque M. Y... a procédé à l'annulation de son recours, le délai de deux mois suivant ce recours était expiré, et le défaut de réponse de la Mairie avait fait naître une décision implicite de rejet.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement, à l'exception de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. Marc Y... de sa demande sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné M. Marc Y... aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau ,

Condamne M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 64 584 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2015 ;

Et y ajoutant,

Condamne M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Marc Y... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17/15526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/15526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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