Décision pôle 2 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 15/00039
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 6
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2019
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ; 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00039 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVPDJ
NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître X... B... Y...
[...]
Non comparant, non représenté à l'audience du 15 novembre 2018,
Ayant pour conseil dans la présente procédure Me Thierry C..., avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours RG n° 15/00039,
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG18/00097 de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur Antonio D...
[...]
Représenté à l'audience du 15 novembre 2018 par Mme Léonor Z..., en vertu d'un pouvoir spécial
Madame Léonor Z...
[...]
Comparante en personne à l'audience du 15 novembre 2018
Tous deux défendeurs au recours RG n° 15/00039,
et défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG18/00097 de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour ,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Madame Léonor Z... à notre audience du 15 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris en date du 04décembre 2014 qui a statué de la façon suivante :
- met hors de cause Madame Léonor Z...,
- fixe à la somme de 1 800 € le montant total des honoraires dus à Maître X... B... Y... par Monsieur E... A..., étant précisé que cette somme a déjà été versée,
- déboute en conséquence Maître B... Y... de sa demande reconventionnelle ;
Vu le recours formé par Maître B... Y... par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la Poste du 08 janvier 2015, étant précisé que la décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08décembre2014 ;
Sur ce
L'affaire a été appelée une première fois le 09 novembre 2017, à laquelle ont été convoqués Maître B... Y... et Monsieur A..., et lors de laquelle seul Monsieur A... s'est présenté. L'affaire a été mise en délibéré. Cependant, il s'est avéré que l'accusé de réception de la lettre de convocation adressée par le Greffe, qui était bien revenu, ne portait aucune signature. Dès lors, par ordonnance du 08 février 2018, nous avons ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2018.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonnons la jonction des instances 15/00039 et 18/00097,
> S'agissant de la requête en rectification de l'ordonnance du 08 février 2018 :
Disons qu'au lieu de lire, au dispositif :
'Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le onze janvier deux mille dix huit (...)'
il convient de lire :
'Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le huit février deux mille dix huit (...)',
Disons que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,
Rejetons les autres demandes de rectification,
> S'agissant du recours contre la décision du Bâtonnier du 04 décembre 2014 :
Confirmons la décision déférée,
Condamnons Maître X... B... Y... aux dépens,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX JANVIER DEUX MIL DIX-NEUF par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 15/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.