attribution d'un bien propre d'un époux à l'autre époux à titre de prestation compensatoire

casattribution d'un bien propre d'un époux à l'autre époux à titre de prestation compensatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2010
Numéro de rôle
09-13.811
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2010

Rejet

M. CHARRUAULT, président

Arrêt n° 377 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 09-13.811

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [N], domicilié 173 rue d'Alésia, 75014 Paris,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Y], domiciliée 28 rue des Saules, 75018 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], les conclusions orales de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement du 13 mars 2008, le divorce des époux [R] a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 395 564 euros sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2009), d'avoir confirmé le jugement tant sur le principe que sur les modalités de la prestation compensatoire ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. [N] possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2010, sous le numéro 09-13.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09-13.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.