Décision 1ere chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 15 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/00694
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/00694 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4I4
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Andrée J...
la X...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 JANVIER 2019
Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/05317)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 08 décembre 2016
suivant déclaration d'appel du 08 Février 2017
APPELANTE :
Madame Nathalie Y...
née le [...] à LOUDEAC
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Andrée J..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le GROUPE JURIS pris en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représenté par Me Catherine Z... de la X..., avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté A..., avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2018, Madame B... été entendue en son rapport.
Maître Maïté A... a été entendue en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl LST Finances, société holding à vocation de prise de participation dans la société LST Groupe, a été constituée le 7 juillet 1995 entre Nathalie Y..., Roger C..., Alain D..., Bernard D..., Philippe E..., Christophe F....
Parallèlement à la constitution de la société, les associés ont régularisé, le 7 juillet 1995, un protocole visant principalement à définir les conditions de départ des associés et la détermination du prix de cession des parts.
Les statuts de la société, le pacte d'associés ainsi que les actes de cession de parts intervenus ultérieurement au profit de Gilbert G..., le 24 juin 1998, et de Thierry H..., le 4 janvier 2002, ont été rédigés par Maître Olivier I..., avocat associé de la Selas Groupe Juris.
En janvier 2007, Alain et Bernard D... ont été licenciés de la société LST Groupe et se sont heurtés au refus du rachat de leurs parts par Nathalie Y... et Roger C....
Ils ont saisi le tribunal de commerce. Par arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'obligation faite à Nathalie Y... et Roger C... d'acquérir les parts des consorts D....
Soutenant que Maître Olivier I..., décédé depuis, avait manqué d'une part à son devoir de conseil pour ne pas avoir invité les deux nouveaux associés à adhérer au protocole de 1995, et d'autre part à son obligation d'information pour ne pas l'avoir suffisamment informée sur la portée de la méthode d'évaluation du rachat des parts, Nathalie Y... a, par acte du 19 décembre 2013, assigné la Selas Groupe Juris devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Selas Groupe Juris,
- dit recevable l'action en responsabilité contractuelle formée par Nathalie Y... à l'encontre de la Selas Groupe Juris,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Nathalie Y... à l'encontre de la Selas Groupe Juris,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la Selas Groupe Juris,
- condamné Nathalie Y... à payer à la Selas Groupe Juris la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Nathalie Y... a relevé appel le 8 février 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Nathalie Y... agit à l'encontre de la Selas Groupe Juris sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
En application de l'article 2224 du code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'occurrence, Nathalie Y... reproche à la Selas Groupe Juris des manquements à son devoir de conseil et à son obligation d'information l'ayant contrainte à racheter les parts sociales de deux associés dans des conditions non conformes aux statuts et au pacte d'associés.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la date à laquelle Nathalie Y... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action n'est pas l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Lyon, mais la demande de rachat des parts sociales formée par les associés, Alain et Bernard D....
En effet, c'est à partir de cette demande, formalisée par courriers recommandés des 27 et 28 février 2007 puis par assignation en référé devant le tribunal de commerce le 23 juillet 2007, que le dommage allégué s'est révélé.
Or Nathalie Y... a assigné la Selas Groupe Juris le 19 décembre 2013, soit plus de six ans plus tard, de sorte que son action est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé et Nathalie Y... déclarée irrecevable en ses demandes.
En l'absence de démonstration d'un abus dans l'exercice de l'action en justice, la Selas Groupe Juris sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande que Nathalie Y... lui verse une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés dans cette instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement déféré,
- statuant à nouveau, déclare Nathalie Y... irrecevable en son action,
RG N° 17/00694 page 5
- Déboute la Selas Groupe Juris de sa demande dommages et intérêts,
- Condamne Nathalie Y... à payer à la Selas Groupe Juris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Nathalie Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2019, sous le numéro 17/00694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.