Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2019
Numéro de rôle
17/03322
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

(n° 2019/25, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03322 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2015F00756

APPELANTE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LEVALLOIS - HÔTEL DE VILLE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 324 728

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat substitué par Me Vanessa ROSENMANN de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [P] [Y] épouse [N]

Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, avocat substitué par Me olivier FOUCHÉ de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 26 mai 2012, la société Lapichie, qui exploitait un fonds de commerce de maroquinerie, a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Mutuel Levallois Hôtel de Ville (« le Crédit Mutuel »)

Le 12 mars 2013 cet établissement lui a consenti un prêt de 270 000 € d'une durée de 7 ans moyennant un taux d'intérêt annuel de 3,80% pour financer des travaux dans le magasin.

Madame [P] [I] épouse [N], sa gérante, est intervenue à l'acte comme caution solidaire à hauteur de 135 000 € et pour une durée de 144 mois.

Par jugement du 20 novembre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lapichie.

Le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 206 743,91 € le 15 décembre 2014.

Après avoir vainement mis en demeure Madame [N] de respecter son engagement et de lui régler la moitié de la créance, soit 103 371,96 €, par courrier recommandé du 16 mars 2015, le Crédit Mutuel a engagé la présente procédure par exploit du 24 juin 2015.

Par jugement du 24 janvier 2017 le tribunal de commerce de Créteil l'a débouté de sa demande, jugeant l'engagement de caution nul en l'absence de signature de Madame [N].

Par déclaration du 13 février 2017, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2017, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Madame [N] au paiement de la somme principale de 103 371,96 € portant intérêts, capitalisés, au taux conventionnel de 3,80% l'an à compter du 17 mars 2015 et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2017, Madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2018.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Considérant que l'acte de prêt comporte 12 pages, 11 consacrées aux conditions particulières et générales du prêt, toutes paraphées par Madame [N] agissant en qualité de gérante de la société Lapichie, la page 11 comportant en bas de page, la date, le nombre d'exemplaires du contrat et la signature des parties à l'acte de prêt ;

Qu'il en résulte que malgré sa présentation inhabituelle, la page 12 est exclusivement consacrée à l'engagement de caution ;

Qu'elle porte le titre Signatures (gras et souligné dans le texte), suivie des mentions Prêteur sous laquelle figure le cachet du Crédit Mutuel suivi de la signature de son représentant, puis Emprunteur(s), suivi de la mention « LAPICHIE représentée par MME [N] [P] » et de la signature de Madame [N] ; que sont ensuite reproduits les termes de l'article L341-2 (devenu L331-1) du code de la consommation, sous la rubrique Caution (***) les astérisques renvoyant à la précision suivante : dans le cas où il n'est pas lui-même caution ; signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour consentement au présent cautionnement », que la dernière partie, dénommée Conjoint de la caution comporte la mention manuscrite Bon pour consentement au présent cautionnement suivie d'une signature dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle émane de Monsieur [N] ;

Que le paraphe de Madame [N] figure en bas de page sur le côté droit ;

Considérant que la mention manuscrite de l'article L331-1 du code de la consommation est correctement reportée dans l'acte ;

Qu'elle précède le paraphe défini par  le dictionnaire Larousse comme une signature abrégée ;

Considérant que pour conclure à l'irrégularité de l'acte Madame [N] soutient d'une part avoir paraphé la page 12 en sa qualité d'emprunteur, observe d'autre part que le paraphe ne fait pas immédiatement suite aux mentions manuscrites ;

Mais considérant que le texte précite se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit qu'elle ne conteste pas avoir rédigé ;

Qu'elle ne peut davantage prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, la page 12 était réservée à son engagement de caution ;

Considérant qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de condamner Madame [N] dans les termes requis, le quantum de la créance n'étant pas contesté ;

Considérant que l'équité commande de ne pas accueillir la demande de la banque fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau ;

Condamne Madame [P] [I] épouse [N] à payer au Crédit Mutuel Levallois Hôtel de Ville la somme de 103 371,96 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an à compter du 17 mars 2015 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Madame [P] [I] épouse [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17/03322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.